2A/460/2006
2A.460/2006 11.10.2006
11. Oktober 2006Deutsch4 min
Source bger.ch
2A.460/2006/ROC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 11 octobre 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Marc Cheseaux, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
autorisation de séjour; réexamen,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 5 juillet 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et droit:
1.
X.________, ressortissant du Kosovo, né le 12 septembre 1972, est marié depuis le 3 juin 1997 à une ressortissante italienne, Y.________, titulaire d'une autorisation d'établissement. Une enfant prénommée Z.________ est née de cette union le 3 décembre 2005.
Le 21 mars 2006 X.________ a demandé au Service de la population du canton de Vaud (SPOP) de réexaminer sa décision du 24 octobre 2003 refusant de renouveler son autorisation de séjour, décision confirmée par arrêt du Tribunal administratif du 26 novembre 2004, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2005 (2A.21/2005). Il se prévalait de la naissance de sa fille et de son intégration professionnelle, le couple ayant repris un nouvel établissement public depuis le 1er février 2006, tout en exploitant déjà un tea-room à A.________, à l'entière satisfaction de la Municipalité.
2.
Par décision du 29 mars 2006, le SPOP a rejeté la requête de X.________. Le recours de ce dernier auprès du Tribunal administratif a également été rejeté, par arrêt du 5 juillet 2006. La juridiction cantonale a retenu en bref que la reprise d'un établissement public ne pouvait être considéré comme un fait nouveau et pertinent, que l'intéressé ne saurait revenir sur la question de l'exigibilité du départ à l'étranger de son épouse, cette question ayant été tranchée définitivement par le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 22 mars 2005, et que le sort de sa fille Z.________, âgée de quelques mois, pouvait à l'évidence suivre celui de ses parents.
3.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 5 juillet 2006 et au renouvellement de son autorisation de séjour. Le recourant a présenté également une demande d'effet suspensif qui a été admise provisoirement, par ordonnance présidentielle du 7 août 2006.
Le 28 août 2006, le recourant a encore sollicité l'assistance judiciaire et a produit plusieurs pièces pour démontrer qu'il était dans le besoin au sens de l'art. 152 al. 1 OJ. Il a ainsi été dispensé de verser une avance de frais.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures, mais a requis la production des dossiers cantonaux.
4.
4.1 Selon l'art. 38 OJ, les arrêts du Tribunal fédéral passent en force de chose jugée dès qu'ils ont été prononcés. Il s'ensuit que lorsqu'une question a été tranchée, celle-ci ne peut pas lui être posée à nouveau dans la même cause; en cas de nouveau recours, le Tribunal fédéral est lui-même lié par sa première décision (ATF 121 III 474 consid. 4a p. 477 et les références citées).
Dispositiv
5.
5.1 Il s'ensuit que le Tribunal administratif n'a pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les faits nouveaux allégués par le recourant ne justifiaient pas d'admettre la demande de réexamen. Le recours doit ainsi être rejeté.
5.2 Dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée dépourvues de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire présentée doit être également rejetée (art. 152 al. 1 OJ), indépendamment de la question de savoir si le recourant est ou non dans le besoin au sens de cette disposition. Partant, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 11 octobre 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: