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Entscheid

2A/67/2005

2A.67/2005 08.03.2005

8. März 2005Deutsch4 min

Source bger.ch

Dispositiv

1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la décision de la Commission fédérale du 16 décembre 2004.

Le Tribunal fédéral a uniquement demandé à la Commission fédérale de produire son dossier.

2.

2.1 C'est manifestement à tort que le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de la proportionnalité (sur ce principe découlant de l'art. 38 al. 2 LBVM, cf. ATF 129 II 484 consid. 4.1 p. 493 ss et les références citées).

Il n'est en effet pas contesté que, durant les jours précédant l'annonce du fait confidentiel, le cours des actions Y.________, ainsi que le volume des transactions sur ces titres ont progressé de manière significative. L'autorité requérante disposait donc d'éléments suffisants lui permet- tant de soupçonner l'existence d'un délit d'initié. En outre, elle a découvert qu'un certain nombre de titres avait été acquis, puis revendus rapidement, par l'intermédiaire d'une banque suisse durant cette période sensible. Compte tenu de ces seules circonstances, elle pouvait légitimement demander à la Commission fédérale des précisions sur ces transactions. L'entraide administrative internationale doit donc être accordée. C'est en vain que le recourant affirme qu'il s'est uniquement fondé sur de nombreuses publications de spécialistes et sur une étude établie par son gestionnaire pour procéder auxdites opérations. En effet, il appartient uniquement à l'autorité requérante de déterminer, sur la base de ses propres investigations et des informations transmises par la Commission fédérale, si ses craintes initiales de possible distorsion du marché étaient ou non fondées (cf. ATF 129 II 484 consid. 4.2 p. 495 ss). Le recourant laisse entendre que la transmission des informations le concernant à l'AMF serait exclue, au motif qu'il ne saurait être concrètement soupçonné d'avoir utilisé une information privilégiée, faute d'éléments suspects supplémentaires. Il précise qu'il n'a aucun lien direct ou indirect avec des personnes proches des sociétés en cause. Point n'est cependant besoin d'examiner ce grief, puisque l'existence de tels éléments supplémentaires (insolites) n'est nécessaire que pour autoriser l'autorité requérante à retransmettre les informations aux autorités pénales étrangères compétentes, demande qui n'a pas (encore) été présentée par l'AMF (cf. ATF 129 II 484 consid. 4.2 p. 495).

3.

Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).

1.

Le recours est rejeté.

2.

Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et la Chambre d'entraide internationale de la Commission fédérale des banques.

Lausanne, le 8 mars 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

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