Lexipedia

Entscheid

2D_11/2007

10. Mai 2007Deutsch5 min

Source bger.ch

Dispositiv

Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme l'appréciation prétendument arbitraire des preuves ou le refus de l'administration d'une preuve par appréciation anticipée (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94). En l'occurrence, la recourante n'élève pas de grief tiré de la violation des droits de partie, en tout cas pas d'une manière conforme aux exigences découlant de l'art. 106 al. 2 LTF.

4.

Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l'art. 109 LTF. En ce qui concerne la demande d'assistance judiciaire, il est vrai que la question de l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire n'était pas évidente au moment où le recours a été déposé. Mais, si l'on fait abstraction de cette question, un examen sommaire du cas montre que les chances de succès du recours étaient très nettement inférieures au risque d'échec, compte tenu notamment du pouvoir limité d'examen du Tribunal fédéral en matière d'arbitraire. Partant, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. L'émolument judiciaire qui sera mis à la charge de la recourante tiendra compte de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF).

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Département de l'économie et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 10 mai 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: