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Entscheid

2D_12/2007

14. Mai 2007Deutsch6 min

Source bger.ch

Dispositiv

Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme l'appréciation prétendument arbitraire des preuves ou le refus de l'administration d'une preuve par appréciation anticipée (ATF 126 I 81 consid. 3b et 7 p. 86 et 94). En l'occurrence, le recourant ne soulève pas un tel moyen, en tout cas pas d'une manière conforme aux exigences découlant de l'art. 106 al. 2 LTF. Subsidiairement, on peut observer que le Tribunal administratif n'avait pas à désigner un avocat d'office au recourant, qui avait été en mesure de déposer sans l'assistance d'un avocat un recours contenant tous les moyens nécessaires, s'agissant pour l'essentiel de la question de fait de l'intégration de l'intéressé et de son autonomie financière. Par ailleurs, le recourant ne saurait se plaindre du fait que le juge instructeur du Tribunal administratif avait siégé dans une procédure antérieure sur le même objet, moyen qui n'a pas été soulevé dans la procédure devant cette autorité, et cela d'autant plus qu'on ne voit pas qu'il y ait eu prévention.

4.

Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l'art. 109 LTF sans qu'il y ait lieu de désigner un avocat d'office pour la suite de la procédure, indépendamment même de la question des chances de succès du recours. En ce qui concerne la demande d'assistance judiciaire, le recours en matière de droit public était manifestement irrecevable. Il est vrai que la question de l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire n'était pas évidente au moment où le recours a été déposé. Mais, si l'on fait abstraction de cette question, un examen sommaire du cas montre que les chances de succès du recours étaient nettement inférieures au risque d'échec. Dès lors, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. L'émolument judiciaire qui sera mis à la charge du recourant tiendra compte de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF). Succombant, le recourant - dont l'avocat n'a d'ailleurs pas déposé de mémoire - n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population, Division asile, et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 mai 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:

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