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Entscheid

2D_34/2008

14. April 2008Deutsch5 min

Source bger.ch

Dispositiv

que, par décision du 26 avril 2006, l'Office fédéral des migrations a étendu à tout le territoire de la Confédération les effets du refus de renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé, prononcé par les autorités saint-galloises,

que, le 8 mai 2006, l'intéressé a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail à Genève,

que, par décision du 24 avril 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé l'octroi de l'autorisation sollicitée,

que, par décision du 29 janvier 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé ladite décision du 24 avril 2007,

qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers,

que le recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral (LSEE ou OLE) ou du droit international lui conférant un droit à une autorisation de séjour, singulièrement en raison de son état de santé (art. 33 OLE),

que le recours en matière de droit public est également irrecevable contre le renvoi et ses modalités (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF),

que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),

que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),

que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),

qu'en particulier, le recourant ne peut faire valoir l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94),

que le principe de la proportionnalité bien qu'étant de rang constitutionnel ne constitue pas un droit constitutionnel ayant une portée propre (ATF 131 I 91 consid. 3.3 p. 99; 126 I 112 consid. 5b p. 119),

que même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme l'appréciation arbitraire des preuves et des faits (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94),

que le recourant n'invoque pas la violation de ses droits de partie,

que, partant, le recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire,

que, toutefois, selon la décision entreprise l'état de santé du recourant et son aptitude à voyager (certificats médicaux des 1er décembre 2007 et 25 janvier 2008) doivent être pris en considération par l'Office cantonal de la population dans le cadre de l'exécution du renvoi et, le cas échéant, fonder une proposition d'admission provisoire s'il est établi que le renvoi ne peut être raisonnablement exigé,

que le présent recours, qui est irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF),

qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.

Lausanne, le 14 avril 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller