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Entscheid

2P/170/2005

2P.170/2005 29.06.2005

29. Juni 2005Deutsch5 min

Source bger.ch

Dispositiv

que le recourant est d'avis que c'est le tribunal neuchâtelois qui aurait dû suspendre sa procédure (et non l'inverse),

que le recourant ne démontre toutefois pas - du moins pas de manière conforme aux exigences minimales de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ - en quoi le Tribunal administratif neuchâtelois aurait commis un déni de justice en ne suspendant pas sa procédure, étant précisé qu'en cas d'expulsion judiciaire avec sursis ou d'expulsion judiciaire différée à titre d'essai voire d'expulsion judiciaire ferme, les autorités de police des étrangers restent compétentes pour prononcer, dans le cadre d'une procédure administrative parallèle, des mesures d'expulsion ou de renvoi à l'encontre des délinquants étrangers (cf. ATF 125 II 105 consid. 2),

que les autorités de police des étrangers ne devraient éventuellement attendre l'issue d'une procédure portant sur le report d'une expulsion judiciaire à titre d'essai que dans la mesure où elles envisageraient d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressé (cf. ATF 124 II 289 ss), ce qui n'était pas le cas en l'espèce,

que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet,

que, comme les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 OJ),

que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département de l'économie publique et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 29 juin 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: