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Entscheid

2P/52/2005

2P.52/2005 04.02.2005

4. Februar 2005Deutsch6 min

Source bger.ch

Dispositiv

4.

Pour les lois et décrets soumis à référendum, le délai de recours de droit public de trente jours selon l'art. 89 al. 1 OJ commence à courir dès la promulgation du texte légal, c'est-à-dire de la constatation du fait que la réglementation en cause est venue à échéance et peut entrer en vigueur (ATF 119 Ia 321 consid. 3a p. 325; 114 Ia 221 consid. 1a p. 222; 108 Ia 126 consid. 1a p. 129). En l'occurrence, cette promulgation n'est intervenue à ce jour ni pour la loi ni pour le décret attaqués, de sorte que le recours de droit public est prématuré et donc en principe irrecevable.

Il convient de se demander si, pour des raisons d'opportunité, la cause pourrait être gardée en suspens jusqu'à la promulgation des textes légaux incriminés. Tel n'est cependant pas le cas. Frappé d'un référendum qui a abouti, le sort de la loi du 7 décembre 2004 est incertain. A supposer que la loi soit adoptée par le peuple, une éventuelle promulgation ne pourrait en tout cas pas intervenir à très bref délai. En ce qui concerne le décret du 7 décembre 2004, le sort de son art. 2 est lié à celui de la loi du 7 décembre 2004 sur les établissements médico-sociaux reconnus d'intérêt public. On pourrait concevoir en revanche une promulgation rapprochée ayant un effet pratique pour l'article premier de ce décret du 7 décembre 2004, soit une mise en vigueur de la modification de l'art. 2 du décret du 19 juin 2001. Sur le plan procédural, et si le recours de droit public devait alors être traité, le traitement de ce recours devrait être scindé en deux: une partie du recours serait alors irrecevable ou devrait être gardée en suspens, alors qu'il y aurait lieu de se prononcer sur l'autre partie du recours. Il apparaît préférable de créer une situation claire et de constater l'irrecevabilité actuelle du recours, d'autant qu'il est assorti d'une demande de mesures provisoires. Au moment de la promulgation du décret, voire de la loi, la recourante disposera de trente jours pour saisir le Tribunal fédéral d'un recours qui pourra être clairement limité à l'objet alors attaquable, avec une motivation tenant compte de tous les éléments connus à ce moment.

5.

Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, un émolument judiciaire étant mis à la charge de la recourante.

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Conseil d'Etat du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 février 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

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