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Entscheid

2P/58/2006

2P.58/2006 24.02.2006

24. Februar 2006Deutsch4 min

Source bger.ch

Dispositiv

3.

3.1 Aux termes de l'art. 73 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, lorsqu'elles portent sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1 de la loi.

En l'espèce, l'arrêté attaqué emporte la révocation d'un allégement fiscal accordé en vertu de l'art. 23 al. 3 LHID; il s'agit donc d'une décision qui relève du titre 3 de la loi précitée. L'arrêté litigieux ayant été rendu en décembre 2004, soit après l'écoulement du délai laissé par l'art. 72 al. 1 LHID aux cantons pour adapter leur législation aux nouvelles dispositions, il peut faire l'objet d'un recours de droit administratif, même s'il est fondé sur le droit cantonal (arrêt du 13 janvier 2006,2P.99/2005, consid. 1.1 et 1.2). Dans cette mesure, il ne peut pas être attaqué par la voie du recours de droit public (cf. art. 84 al. 2 OJ).

3.2 Comme la décision attaquée n'émane pas d'une autorité judiciaire, elle ne s'apparente pas à une décision de dernière instance cantonale au sens de l'art. 73 al. 1 LHID. Dans la mesure, toutefois, où la voie du recours de droit administratif est ouverte, le canton du Jura est tenu d'instituer une autorité judiciaire de dernière instance cantonale en vertu de l'art. 98a OJ. En l'absence d'autorité expressément désignée à cet effet par le droit cantonal, la cause doit être transmise au Tribunal cantonal du canton du Jura, Chambre administrative, dont la compétence semble la plus probable (c'est l'autorité compétente pour connaître des affaires fiscales en dernière instance cantonale), à charge pour cette autorité d'examiner préalablement sa compétence (si nécessaire en collaboration avec d'autres autorités) et, le cas échéant, de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité du recours qui lui est transmis (arrêt précité du 13 janvier 2006,2P.99/2005, consid. 1.3 et les références citées); à cet égard, s'agissant plus particulièrement du respect du délai pour recourir, il devra être tenu compte du fait que la décision attaquée ne contient pas d'indication des voies de droit.

3.3 En conséquence, la cause est transmise au Tribunal cantonal jurassien pour qu'il s'en saisisse au sens des considérants.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, le défaut d'indication des voies de recours ne devant entraîner aucun préjudice pour les parties (cf. art. 107 al. 3 OJ).

1.

Il n'est pas entré en matière sur le recours.

2.

Le recours est transmis au Tribunal cantonal du canton du Jura, Chambre administrative, comme éventuel objet de sa compétence au sens des considérants.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante et au Gouvernement du Canton du Jura.

Lausanne, le 24 février 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: