Lexipedia

Entscheid

3772-2000-1199

Verwaltungsbehörden 02.08.2000 3772 2000-1199

2. August 2000Deutsch6 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

FF 2000 3751

2.

RS 832.10

3.

Cette disposition correspond à l'art. 117 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

-- 1 of 5 --

Assurance-maladie LF 3773 Art. 6a Contrôle et affiliation d’office des assurés résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne

1.

Les cantons informent sur l’obligation de s’assurer: a. les personnes qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne et sont tenues de s’assurer parce qu’elles exercent une activité lucrative en Suisse; b. les personnes qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne et sont tenues de s’assurer parce qu’elles perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse; c. les personnes qui sont tenues de s’assurer parce qu’elles touchent une rente suisse et qui transfèrent leur résidence de la Suisse dans un Etat membre de la Communauté européenne.

2.

L’information prévue à l’al. 1 vaut d’office pour les membres de la famille résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne.

3.

L’autorité désignée par le canton affilie d’office les personnes qui n’ont pas donné suite à l’obligation de s’assurer en temps utile. Elle statue sur les demandes d’exemption de l’obligation de s’assurer. L’art. 18, al. 2 bis et 2 ter, demeure réservé.

4.

Les assureurs sont autorisés à communiquer à l’autorité cantonale compétente les données nécessaires au contrôle du respect de l’obligation de s’assurer. Art. 18, al. 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies et 5 bis 2bis L’Institution commune statue sur les demandes d’exemption del’obligation de s’assurer des rentiers et des membres de leur famille qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne. 2ter Elle affilie d’office les rentiers ainsi que les membres de leur famille qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne et qui n’ont pas donné suite à l’obligation de s’assurer en temps utile. 2quater Elle assiste les cantons dans l’exécution de la réduction des primes prévue selon l’art. 65a en faveur des assurés qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne. 2quinquies Elle effectue la réduction des primes selon l’art. 66a. 5bis La Confédération assume le financement des tâches visées aux al. 2 bis à 2 quinquies. Art. 61a Prélèvement des primes des assurés qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne Les primes des membres de la famille d’une personne qui est assurée parce qu’elle exerce une activité lucrative en Suisse, parce qu’elle touche une rente suisse ou parce qu’elle perçoit une prestation de l’assurance-chômage suisse, sont prélevées auprès de ladite personne.

-- 2 of 5 --

Assurance-maladie LF 3774 Art. 65a Réduction des primes par les cantons en faveur des assurés qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne Les cantons accordent des réductions des primes aux assurés de condition économique modeste ci-après, qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne: a. aux frontaliers ainsi qu’aux membres de leur famille; b. aux membres de la famille des personnes titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée ou à l’année ou d’une autorisation d’établissement en Suisse; c. aux personnes qui perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse et aux membres de leur famille. Art. 66, al. 3

3.

Le Conseil fédéral fixe la part qui revient à chaque canton d’après sa population résidente, sa capacité financière et d’après le nombre des assurés visés à l’art. 65a, let. a. Art. 66a Réduction des primes par la Confédération en faveur des assurés qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne

1.

La Confédération accorde des réductions des primes aux assurés de condition économique modeste qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne et qui touchent une rente suisse ainsi qu’aux membres de leur famille.

2.

La Confédération assume le financement des subsides destinés à la réduction des primes des assurés visés à l’al. 1.

3.

Le Conseil fédéral règle la procédure. Art. 90a Commission fédérale de recours en matière d’assurance-vieillesse, survivant et invalidité pour les personnes résidant à l’étranger Les décisions de l’Institution commune prises en vertu de l’art. 18, al. 2 bis, 2 ter et

2.

quinquies peuvent faire l’objet d’un recours devant la Commission fédérale de recours en matière d’assurance-vieillesse, survivant et invalidité pour les personnes résidant à l’étranger; les décisions de cette dernière peuvent être attaquées devant le Tribunal fédéral des assurances par la voie d’un recours de droit administratif.

-- 3 of 5 --

Assurance-maladie LF 3775 II Disposition transitoire Les cantons peuvent au besoin arrêter provisoirement par voie d’ordonnance les dispositions nécessaires à l’exécution de l’art. 65a. III Disposition finale

1.

La présente loi est déclarée urgente au sens de l’art. 165, al. 1, de la Constitution et est sujette au référendum facultatif selon l’art. 141, al. 1, let. b, de la Constitution.

2.

Elle entre en vigueur avec l’Accord du 21 juin 1999 4 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, et a une durée de validité de sept ans.

4.

RS...; RO... (FF 1999 6319)

-- 4 of 5 --

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2000 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 30 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 02.08.2000 Date Data Seite 3772-3775 Page Pagina Ref. No 10 124 739 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

-- 5 of 5 --