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Entscheid

4A_15/2022

7. Februar 2022Deutsch5 min

Source bger.ch

Dispositiv

vu le recours formé au Tribunal fédéral le 10 janvier 2022 par A.________ (ci-après: le recourant) contre cet arrêt, assorti d'une requête visant à lui " octroyer l'assistance judiciaire gratuite aux termes de l'art. 41 al. 1 LTF, le cas échéant désigner un avocat d'office ", compte tenu de son état de santé très fragile et de la complexité de la procédure,

vu la pièce annexée au recours;

Considérant qu'aux termes de l'art. 41 al. 1 LTF, si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le Tribunal fédéral peut l'inviter à commettre un mandataire; si elle ne donne pas suite à cette invitation dans le délai imparti, il lui attribue un avocat,

que cette disposition n'est applicable que dans des situations exceptionnelles et qu'elle suppose l'incapacité totale de la partie de procéder elle-même, le principe étant que la partie est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêts 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3;1B_163/2012 du 28 mars 2012 consid. 3; LAURENT MERZ, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n° 12 ad art. 41 LTF),

qu'en l'espèce, au vu du recours déposé, comprenant une argumentation structurée et des conclusions, l'intéressé ne paraît pas manifestement incapable de procéder (cf. arrêts 4A_510/2017 du 9 novembre 2017;6B_13/2015 précité consid. 3;1B_163/2012 précité consid. 3;4A_377/2011 du 18 août 2011),

que sa requête de nomination d'un avocat au titre de l'art. 41 LTF doit dès lors être rejetée;

Considérant que sa demande pourrait être interprétée comme une requête de désignation d'un avocat d'office dans le cadre de l'octroi de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 64 LTF,

que selon l'art. 64 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires (al. 1); il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (al. 2),

qu'au vu du sort du recours tel qu'exposé ci-après, celui-ci est d'emblée dénué de chances de succès,

qu'ainsi, à tout le moins l'une des conditions cumulatives pour accorder l'assistance judiciaire au recourant n'est pas réalisée, de sorte qu'il y a lieu de rejeter sa demande;

Considérant que selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs du recours,

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),

que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;

que le présent recours ne satisfait manifestement pas à cette exigence,

qu'en effet, pour l'essentiel, le recourant émet des critiques générales et ne s'en prend pas clairement aux motifs de l'arrêt attaqué, ni ne démontre en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en rejetant l'appel formé devant elle,

que pour le reste, le recourant se fonde sur des faits qui n'ont pas été retenus pas la cour cantonale, ce qui n'est pas admissible,

qu'il en va par exemple ainsi lorsqu'il soutient ne pas avoir reçu la décision du 27 août 2021, alors que la cour cantonale a constaté que celle-ci lui a été notifiée le 30 août 2021,

que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

Considérant qu'il peut être exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête tendant à la désignation d'un conseil est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 février 2022

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

La Greffière : Raetz

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