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Entscheid

4A_262/2020

23. Juni 2020Deutsch3 min

Source bger.ch

Erwägungen

1.

Dès le 16 décembre 2005, H.X.________ et F.X.________ ont pris à bail un magasin de 29 m² et deux dépôts de 5 et 6 m² au rez-de-chaussée d'un bâtiment du centre de Genève, afin d'y exploiter un commerce de chaussures.

Le 28 novembre 2013, les locataires ont ouvert action contre la bailleresse Z.________ SA devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Ils faisaient état de nuisances consécutives aux travaux exécutés dans le bâtiment par d'autres locataires; ils réclamaient notamment la réduction du loyer.

2.

Dispositiv

La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 6 avril 2020 sur l'appel des demandeurs. Elle a confirmé le jugement.

3. Les locataires exercent personnellement le recours en matière civile. Parmi d'autres conclusions, ils requièrent le Tribunal fédéral d'allouer une réduction du loyer de 50 % du 20 juin 2005 au 19 février 2018.

4. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), l'acte de recours adressé à ce tribunal doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2).

Selon la jurisprudence, cette disposition exige de la partie recourante qu'elle discute les motifs de la décision attaquée et qu'elle indique précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).

Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation. Les demandeurs protestent contre leur adverse partie et contre la Présidente du Tribunal des baux et loyers, à qui ils reprochent notamment d'avoir refusé d'interroger l'un des témoins au sujet de l'exécution de travaux de désamiantage dans le bâtiment. De toute évidence, une réponse affirmative de ce témoin n'eût pas suffi à établir l'exposition des demandeurs aux poussières d'amiante. Ils critiquent l'appréciation des preuves effectivement administrées et l'appréciation anticipée des autres preuves offertes. Leur exposé n'est que difficilement intelligible et de toute manière inapte à mettre en évidence des constatations de fait manifestement inexactes aux termes de l'art. 97 al. 1 LTF, ou une violation du droit à la preuve garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236/237). Le recours en matière civile se révèle donc irrecevable faute d'une motivation suffisante.

5. A titre de partie qui succombent, les demandeurs doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

1. Le recours est irrecevable.

2. Les demandeurs acquitteront un émolument judiciaire de 500 francs.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 juin 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin

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