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Entscheid

4A_431/2025

9. April 2026Deutsch3 min

Source bger.ch

Erwägungen

1.

Dispositiv

Par arrêt du 11 juillet 2025, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours cantonal formé par la poursuivie à l'encontre de ladite décision.

2. Contre cet arrêt, la poursuivie a formé recours auprès du Tribunal fédéral le 11 septembre 2025.

L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.

Par courrier du 16 mars 2026, l'intimée a, en substance, informé le Tribunal fédéral du retrait de la poursuite litigieuse et sollicité, dès lors, "la clôture du dossier en cours". Elle a notamment produit un courrier daté du 5 février 2026 et adressé à l'office des poursuites par lequel elle a retiré, entre autres, ladite poursuite et un procès-verbal de la séance du 20 janvier 2026 de la Commission de conciliation en matière de bail du district des Franches-Montagnes intervenue entre la poursuivante, la poursuivie et C.________, à teneur duquel "[l]es poursuites intentées contre la partie requérante seront retirées au plus tard dans les 30 jours"et "[l]es parties prennent l'engagement [...] de conserver pour elles les tenants et aboutissant [sic] du litige".

Par ordonnance présidentielle du 18 mars 2026, la Cour de céans a communiqué ledit courrier et ses annexes à la recourante et a invité celle-ci à se déterminer sur ces éléments et sur le retrait de la poursuite litigieuse jusqu'au 2 avril 2026. La recourante n'a pas donné suite à ladite ordonnance, qui lui a été notifiée le 21 mars 2026.

3. Dès lors que l'intimée a indiqué que la poursuite à l'origine de la procédure de mainlevée litigieuse a été retirée et que la recourante ne le conteste pas, force est de constater que le recours est sans objet, de sorte que la cause sera rayée du rôle (art. 32 al. 2 LTF).

Au regard du sort de la procédure, la recourante doit supporter des frais judiciaires réduits (art. 71 LTF et 72 PCF; art. 66 al. 1 LTF). Dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas alloué de dépens.

1. Le recours est sans objet et la cause 4A_431/2025 est rayée du rôle.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 9 avril 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Douzals

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