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Entscheid

4C/380/2005

4C.380/2005 28.11.2005

28. November 2005Deutsch8 min

Source bger.ch

Dispositiv

4.1 La première condition est réalisée si le Tribunal fédéral peut mettre fin une fois pour toutes à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente (ATF 129 III 288 consid. 2.3.3; 122 III 254 consid. 2a). Il en va ainsi dans le cas particulier. En effet, à supposer que le Tribunal fédéral admette, avec la défenderesse, que l'exception de chose jugée a été rejetée à tort par la magistrate cantonale en tant qu'elle concernait la créance litigieuse, il serait en mesure de rendre lui-même une décision finale en déclarant la demande irrecevable dans sa totalité.

4.2 L'application de l'art. 50 al. 1 OJ suppose, en second lieu, que le recours immédiat au Tribunal fédéral permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. S'il découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause que la poursuite de la procédure prendra un temps considérable et exigera des frais très importants, le recourant peut se dispenser d'une longue démonstration sur ce point; si tel n'est pas le cas, il doit indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles sont les preuves longues et coûteuses qui devraient être administrées (ATF 118 II 91 consid. 1a; 116 II 738 consid. 1).

En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt déféré ou de la nature de la cause que la poursuite de la procédure prendra forcément un temps considérable et s'avérera coûteuse. Il eût donc appartenu à la défenderesse de l'établir de manière circonstanciée. Or, elle n'a même pas effleuré la question puisqu'elle a cru - à tort, comme on l'a relevé plus haut - s'en prendre à une décision finale. Aussi la seconde condition dont dépend l'applicabilité de l'art. 50 OJ n'est-elle pas réalisée dans le cas présent.

5.

Cela étant, le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral est irrecevable. Par conséquent, son auteur devra supporter les frais judiciaires y afférents (art. 156 al. 1 OJ), étant précisé que la procédure n'est pas gratuite eu égard à la somme réclamée par le travailleur (art. 343 al. 2 et 3 CO). Il n'aura, en revanche, pas à indemniser le demandeur du moment que celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Un émolument judiciaire de 9'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Présidente de la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 28 novembre 2005

Au nom de la Ire Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: