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Entscheid

4D_48/2020

16. September 2020Deutsch3 min

Source bger.ch

Dispositiv

Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1);

Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);

Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;

Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;

Que le recourant ne tente en effet pas de démontrer une application par hypothèse erronée de l'art. 311 al. 1 CPC par l'autorité précédente;

Qu'il se contente d'émettre des critiques reposant sur des faits qui s'écartent de ceux constatés souverainement par la cour cantonale, sans soutenir ni a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement;

Que, dans son écriture complémentaire du 26 août 2020, le recourant se contente d'exposer l'historique de sa situation financière;

Que de telles explications appellatoires ne peuvent être prises en considération dès lors qu'elles ne répondent nullement aux exigences de motivation rappelés ci-dessus;

Que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

Que son auteur devrait en principe assumer l'émolument judiciaire;

Qu'à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut cependant renoncer à percevoir cet émolument.

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 16 septembre 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo