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Entscheid

5536-2001-1632

Verwaltungsbehörden 23.10.2001 5536 2001-1632

23. Oktober 2001Deutsch16 min

Source admin.ch

Erwägungen

10.

janvier 2001 6 et du 18 mai 2001 7 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles 8 (annexes 1 à 4); b. la modification du 31 janvier 2001 9 de l’ordonnance du 29 janvier 1997 10 sur les préférences tarifaires (annexe 5). Art. 2 Le présent arrêté, qui n’est pas de portée générale, n’est pas sujet au référendum.

1.

RS 632.10

2.

RS 632.91

3.

FF 2001 5531

4.

RO 2000 2838

5.

RO 2000 2926

6.

RO 2001 299

7.

RO 2001 1474

8.

RS 916.01

9.

RO 2001 720

10.

RS 632.911

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5537.

Annexe 1 Ordonnance générale sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 1 er novembre 2000 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles11 est modifiée comme suit: Art. 4, al. 1

1.

La transmission du courrier par télécopie ou message électronique, par exemple des demandes ou des offres, est admise à condition que l’original ou le support informatique autorisé par les autorités compétentes soit envoyé au destinataire le jour ouvrable suivant l’échéance du délai (le timbre postal fait foi ou, en cas de remise personnelle, la date de réception). Pour déterminer si la télécopie ou le message électronique a été remis à temps, la date et l’heure de la transmission imprimée sur la télécopie ou la date et l’heure de réception figurant sur le message électronique fait foi. Art. 29 Régime des émoluments Les décharges d’importations effectuées avec PGI sont soumises à émoluments; on entend par décharge chaque lot de marchandise dédouané. II

1.

L’annexe 1, ch. 9, organisation du marché: pommes de terre, y compris les pommes de terre de semence et produits à base de pommes de terre, et ch. 10, organisation de marché: légumes frais (système des deux phases), est modifiée conformément au texte ci-joint.

2.

L’annexe 4, ch. 2, organisation de marché: animaux reproducteurs et semences de bovins, ch. 7, organisation de marché: pommes de terre, y compris les pommes de terre de semence et produits à base de pommes de terre, et ch. 13, organisation de marché: vin, jus de raisin et moût de raisin, est modifiée conformément au texte cijoint.

3.

L’annexe 7 est remplacée par la version ci-jointe.

11.

RS 916.01

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Ordonnance sur les importations agricoles RO 2000 5538 III La présente modification entre en vigueur le 1 er janvier 2001.

1.

er novembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Ordonnance sur les importations agricoles RO 2000 5539 Annexe 1 (art. 5) Liste des droits de douane applicables lors de l’importation de produits agricoles et des éventuelles parts de droits de douane à affectation spéciale, de même que des exceptions au régime de l’autorisation Le titre du ch. 9 est modifié comme suit:

9.

Organisation du marché: pommes de terre, y compris pommes de terre de semence et produits à base de pommes de terre Le ch. 10 est modifié comme suit:

10.

Organisation de marché: légumes frais (système des deux phases) Numéro du tarif Droit de douane par 100 kg brut [1] Texte complémentaire... ex 3019 150.00 du 4 juillet au 9 septembre...

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Ordonnance sur les importations agricoles RO 2000 5540 Annexe 4 (art. 10)

2.

Organisation de marché: animaux reproducteurs et semences de bovins Numéro du contingent tarifaire [1] Désignation de la marchandise [1] Numéro(s) du tarif [1] Contingent tarifaire (unités) [1]

02.

Animaux de l’espèce bovine 0102. 1010 9091

1.

200

03.

Animaux de l’espèce porcine 0103. 1010 9110 9210 100

04.

Le contingent tarifaire No 04 est subdivisé comme suit:

04.1

Animaux de l’espèce ovine 0104.1010 500

04.2

Animaux de l’espèce caprine 0104.2010 100 (doses)

12.

Semences de taureaux 0511.1010 800 000 [1] Les indications qui s’écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras

7.

Organisation de marché: pommes de terre, y compris pommes de terre de semence et produits à base de pommes de terre Numéro du contingent tarifaire [1] Désignation de la marchandise [1] Numéro(s) du tarif [1] Contingent tarifaire (tonnes) [1]

14.

Pommes de terre, y compris pommes de terre de semence et produits à base de pommes de terre, dont:

14.1

Pommes de terre y compris pommes de terre de semence 0701. 1010 9010 1 8 250

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Ordonnance sur les importations agricoles RO 2000 5541

13.

Organisation de marché: vin, jus de raisin et moût de raisin Numéro du contingent tarifaire [1] Désignation de la marchandise [1] Numéro(s) du tarif [1] Contingent tarifaire (tonnes) [1]

22.

Jus de raisin 0806.1021 2009.6018 6021 6031 2202.9018 9041 [2] 23, 24 et 25 Vin 2204.2121 2131 2141 2921 2922 2931 2932

1.

700 000 [1] Les indications qui s’écartent du tarif général son imprimées en caractères italiques gras [2] Dépassement du contingent tarifaire possible

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Ordonnance sur les importations agricoles RO 2000 5542 Annexe 7 (art. 31) Tarif des émoluments pour le trafic des marchandises avec l’étranger Pour les importations avec le permis général d’importation, il est prélevé les émoluments de décharge1 suivants: Groupes de marchandises Emoluments par décharge en francs dédouanement par voie électronique modèle douane 90 dédouanement conventionnel avec document unique a. Fruits et légumes, y compris légumes congelés et oignons à planter b. Fruits pour la cidrerie et la distillation, y compris les produits de fruits c. Pommes de terre, y compris les pommes de terre de semence et les produits à base de pommes de terre d. Fleurs coupées e. Plants d’arbres fruitiers f. Produits laitiers et caséine acide g. Volaille, volaille de chair, y compris les préparations de volaille h. Œufs et produits à base d’œufs i. Animaux vivants, viande et produits de boucherie ainsi que semences, de cheval, de bœuf, de porc, de mouton et de chèvre, ainsi que charcuterie et produits assimilés, y compris la viande séchée, les conserves de viande, etc. j. Vin blanc et vin rouge, vins doux et jus de raisin                             5.— 12.—

1.

On entend par décharge chaque lot de marchandise dédouané.

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5543.

Annexe 2 Ordonnance générale sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 6 novembre 2000 L’Office fédéral de l’agriculture, vu l’art. 42, al. 1 et 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture12, arrête: I L’annexe 4, ch. 4, organisation du marché des produits laitiers, n o 07.41 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles13 est modifiée comme suit: Numéro du contingent tarifaire Produit Numéro(s) du tarif Volume du contingent tarifaire (t)

07.41

frais, non salé 0405.1011 1100 autres 0405.1091

07.41.1

Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour l’an 2001 0405.1011 0405.1091 4000 II L’ordonnance de l’OFAG du 30 mars 1999 concernant l’importation de beurre14 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 1 bis 1bis Les augmentations temporaires du contingent tarifaire 07.41 sont attribuées aux producteurs de beurre conformément à l’al. 3. Art. 9 Abrogé

12.

RS 910.1

13.

RS 916.01

14.

RS 916.357.1

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Ordonnance sur les importations agricoles RO 2000 5544 III La présente modification entre en vigueur le 1 er janvier 2001.

6.

novembre 2000 Office fédéral de l’agriculture: Manfred Bötsch

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5545.

Annexe 3 Ordonnance générale sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 10 janvier 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles15 est modifiée comme suit:

1.

L’annexe 2 est remplacée par le texte ci joint.

2.

L’annexe 4, ch. 3, Organisation de marché: animaux de boucherie, viande d’animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine, ainsi que de volaille est remplacé par le texte ci-joint. II

1.

La modification de l’annexe 2 entre en vigueur le 1 er juillet 2001.

2.

La modification de l’annexe 4 entre en vigueur avec effet rétroactif le 1 er janvier

2001.

10.

janvier 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

15.

RS 916.01

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Ordonnance sur les importations agricoles RO 2000 5546 Annexe 2 (art. 6) Prix-seuils par groupe de produits Numéro du tarif16 Désignation de la marchandise Prix-seuils Fr. par 100 kg Valables pour les lignes du tarif suivantes 0713. 1011 Pois en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux

49.00

0708.9010–0813.5092 sans 0709.9091 et 0712.9070 1003. 0010 Orge, à ensemencer 95.00 1001.1011, 9011, 1002.0011, 1003.0010, 1004.0010, 1005.1000, 1008.9013 1003 0070 Orge, pour l’alimentation des animaux 46.00 0709.9091 et

0712.9070

ainsi que 1001.1021–1008.9071 1201. 0010 Fèves de soja, pour l’alimentation des animaux

61.00

1201.0010–1208.9010 et 2103.3011 1214. 1010 Farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne, pour l’alimentation des animaux

38.00

0901.9011 et 1209.1110–

1404.9010

ainsi que

1802.0010

et 2308.1010– 9028 1501. 0012 Graisse de porc (y compris le saindoux), brute, pour l’alimentation des animaux

72.00

1501.0012–1518.0098 3823.1110–1910 1702. 3021 Glucose, chimiquement pur, à l’état solide, pour l’alimentation des animaux

49.00

1702.3021–1702.9011 et 1703.9091 2102. 2011 Levures mortes, pour l’alimentation des animaux 60.00 2102.1091–2102.2021 2303. 1011 Protéine de pommes de terre, pour l’alimentation des animaux 76.00 0505.9011–0511.9919, 2301.1011–2010, 2303.1011–3010 et 2309.9011–9089 2304. 0010 Tourteaux (pression et extraction) de soja, pour l’alimentation des animaux 53.00 2304.0010–2306.9010 3505. 1010 Dextrine et autres amidons modifiés, pour l’alimentation des animaux 50.00 1101.0012–1108.2020, 1905.9021, 2302.1010–5010, 3505.1010–3809.1010, 3824.1010–9091

16.

RS 632.10 annexe

-- 11 of 21 --

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2000 5547 Annexe 4 (art. 10)

3.

Organisation de marché: animaux de boucherie, viande d’animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine ainsi que de volaille Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire (tonnes) [1] [1] [1] [1]

05.

Animaux de boucherie, viande des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine, nourris principalement à base de fourrages grossiers:

22.

500

05.1

Viande séchée à l’air 0210. 2010 187

05.2

Viande de boeuf en conserve 1602. 5011 770 5091

05.3

Viande kascher des animaux 0201. 1011 295 de l’espèce bovine 1091 2011 2091 3011 3091 0202. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 0206. 1011 1021 1091 2110 2210 2910

05.4

Viande kascher des animaux 0204. 1010 10 de l’espèce ovine 2110 2210 2310 3010 4110 4210 4310 0206. 8010 9010

05.5

Viande halal des animaux 0201. 1011 200 de l’espèce bovine 1091 2011 2091 3011 3091

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Ordonnance sur les importations agricoles RO 2000 5548 Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire (tonnes) [1] [1] [1] [1] 0202. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 0206. 1011 1021 1091 2110 2210 2910

05.6

Viande halal des animaux 0204. 1010 20 de l’espèce ovine 2110 2210 2310 3010 4110 4210 4310 0206. 8010 9010

05.7

Autres viandes: 0101. 1911 21 018 0102. 9011 0104. 1020 2020 0201. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 0202. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 0204. 1010 2110 2210 2310 3010 4110 4210 4310 5010 0205. 0010

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Ordonnance sur les importations agricoles RO 2000 5549 Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire (tonnes) [1] [1] [1] [1] 0206. 1011 1021 1091 2110 2210 2910 3091 4191 4991 8010 9010 0210. 9011 1602. 1010 2071 9011

05.71

dont viande de bœuf des ch. 05.711,

05.712

et 05.713 des numéros tarifaires suivants: 2000 [a] [a] Obligation en matière de quantité minimale contractée suite au Tokyo Round du GATT cf. annexe 19 du Protocole de Genève (1979), RS 0.632.231.53

05.711

dont l’appellation US-Style-Beef: 0201. 2091 700 3091 [b] 0202. 2091 3091 [b] en matière de quantité minimale

05.712

dont viande de bœuf de la qualité 0201. 1011 500 «high grade», conformément aux 1091 [c] dispositions de l’Office fédéral de 2011 l’agriculture des numéros tarifaires suivants: 2091 3011 3091 0202. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 [c] en matière de quantité minimale

05.713

dont le solde: 0201. 2091 – 3091 0202. 2091 3091 0206. 1011 2110

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Ordonnance sur les importations agricoles RO 2000 5550 Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire (tonnes) [1] [1] [1] [1]

05.72

dont la viande de l’espèce ovine des numéros tarifaires suivants: 0204. 1010 4 500 2110 [d] 2210 2310 3010 4110 4210 4310 [d] en matière de quantité minimale

05.73

dont la viande de l’espèce chevaline des numéros tarifaires suivants: 0205. 0010 4 000 [e] [e] en matière de quantité minimale

06.

Animaux de boucherie, viande produite principalement à base d’aliments concentrés:

54.

500

06.1

Jambon cru, séché à l´air 0210. 1191 583 1991

06.2

Jambon en boîte et jambon cuit 1602. 4111 71 4191 4210

06.3

Produits de charcuterie 1601. 0011 3 148 0021 0031 0210. 1991

06.4

Autres viandes: 50 698 de volaille, y compris volaille en conserves et abats de volaille 0207. 1110 42 200 1210 [2] 1311 1321 1481 1491 2410 2510 2611 2621 2781 2791 3211 3291 3311 3391 3511 3591 3691

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Ordonnance sur les importations agricoles RO 2000 5551 Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire (tonnes) [1] [1] [1] [1] 0210. 9031 9041 9051 9061 9071 9081 1602. 3110 3210 3910 de porc, y compris pâté, 0103. 9120 8498 granulés pour la fabrication de soupes et porcs de boucherie (zones franches) 9220 [2] porcs de boucherie (zones franches) 0203. 1191 1291 1981 2191 2291 2981 0209. 0011 0210. 1291 9012 1602. 4210 4910 [1] Les indications qui s’écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras [2] Quantités indicatives -- 16 of 21 -5552 Annexe 4 Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 18 mai 2001 Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 20 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les pommes de terre 17, arrête: I L’annexe 4, ch. 7, organisation du marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, de l’ordonnance du

7.

décembre 1998 sur les importations agricoles18, est modifiée conformément à la version ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 28 mai 2001.

18.

mai 2001 Département fédéral de l’économie: Pascal Couchepin

17.

RS 916.113.11

18.

RS 916.01

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Ordonnance sur les importations agricoles RO 2000 5553 Annexe 4

7.

Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire (tonnes) [1] [1] [1] [1]

14.

Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, dont:

14.1

Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre 0701.1010 9010 18 250

14.1.1

Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 200119 0701.1010 9010

7.

500

14.2

Produits à base de pommes de terre 0710.1010 4 000 9021 0712.9021 1105.1011 2011 2001.9031 2004.1011 1091 9028 9051 2005.2021 2022 2092 2093 9021 9051 [1] Les indications qui s’écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras

19.

Valable à partir du 28 mai 2001

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5554.

Annexe 5 Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires) Modification du 31 janvier 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires20 est modifiée comme suit: Art. 2 Octroi limité des préférences tarifaires: Du 1 er avril 2001 au 31 mars 2004, les pays mentionnés à l’annexe 2 partie 3 recevront les mêmes préférences tarifaires que les pays mentionnés à l’annexe 2 partie 2. Art. 3, numéro du tarif 1701.1100, sucre brut de canne Colonne «Quantités par an en tonne (masse nette)» «5000» remplacer par «7000» Art. 8, titre médian et al. 2 Entrée en vigueur

2.

Abrogé II A l’annexe 2, partie 1, la liste des pays sous «Europe» se lit comme suit: Croatie Gibraltar Macédoine Malte Yougoslavie, République fédérale

20.

RS 632.911

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Ordonnance sur les importations agricoles RO 2000 5555 L’annexe 2, partie 3, est remplacée par la version suivante: Partie 3: Pays qui reçoivent, du 1 er avril 2001 au 31 mars 2004, les mêmes préférences tarifaires que les pays les plus pauvres (PMA) Albanie Bosnie et Herzégovine III La présente modification entre en vigueur le 1 er avril 2001.

31.

janvier 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2001 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 42 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 23.10.2001 Date Data Seite 5536-5555 Page Pagina Ref. No 10 125 741 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

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