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Entscheid

5786-2000-1841

Verwaltungsbehörden 28.12.2000 5786 2000-1841

28. Dezember 2000Deutsch17 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

er semestre 2000 3, arrête: Art. 1 Sont approuvées: a. la modification du 12 janvier 2000 4 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l’AELE) 5 (annexe 1); b. la modification du 29 mars 2000 6 de l’ordonnance du 18 octobre 1989 sur le libre-échange7 (annexe 2); c. la modification du 29 mars 2000 8 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l’AELE) 9 (annexe 3); d. les modifications du 13 décembre 1999 10, du 17 décembre 1999 11 et du

14.

février 2000 12 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles13 (annexes 4, 6 et 7);

1.

RS 632.10

2.

RS 632.111.72

3.

FF 2000 4598

4.

RO 2000 270

5.

RS 632.319

6.

RO 2000 1018

7.

RS 632.421.0

8.

RO 2000 1017

9.

RS 632.319

10.

RO 1999 3622

11.

RO 2000 180

12.

RO 2000 620

13.

RS 916.01

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Tarif des douanes. AF 5787 e. l’ordonnance du 13 décembre 1999 sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 2000 14 (annexe 8); f. la modification du 13 mars 2000 15 de l’ordonnance du 13 décembre 1999 sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 2000 16 (annexe 9); g. la modification du 13 décembre 1999 17 de l’ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l’exportation de produits agricoles transformés18 (annexe 5). Art. 2 Le présent arrêté n’est pas soumis au référendum. Conseil des Etats, 7 décembre 2000 Conseil national, 15 décembre 2000 La présidente: Françoise Saudan Le secrétaire: Christoph Lanz Le président: Peter Hess Le secrétaire: Ueli Anliker

14.

RO 2000 613

15.

RO 2000 839

16.

RO 2000 613

17.

RO 1999 3579

18.

RS 632.111.723

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Tarif des douanes. AF 5788 Annexe 1 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l’AELE) Modification du 12 janvier 2000 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l’AELE)19 est modifiée comme suit: Annexe 2 (art. 1) N o du tarif Taux préférenciels Pays bénéficiaires (Code ISO 2) applicable Taux normal moins 0301. 1000/0307.9000 exempt TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, SI, MA, XC Les notes de bas de page 7 à 18 relatives à ces numéros. du tarif sont abrogées. II La présente modification entre en vigueur le 1 er février 2000.

12.

janvier 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

19.

RS 632.319

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Tarif des douanes. AF 5789 Annexe 2 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l’AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification du 29 mars 2000 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’annexe 1 de l’ordonnance du 18 octobre 1989 sur le libre-échange20 est modifiée comme suit: No du tarif Taux du droit Fr. par 100 kg brut CE AELE

1904.9099

em72 em72

72.

Grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de corn-flakes et produits similaires Fr. 4.80 II La présente modification entre en vigueur le 1 er avril 2000.

29.

mars 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

20.

RS 632.421.0

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Tarif des douanes. AF 5790 Annexe 3 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l’AELE) Modification du 29 mars 2000 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’annexe 2 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libreéchange (excepté la CE et l’AELE)21 est modifiée comme suit: No du tarif Taux préférentiels Pays bénéficiaires (Code ISO 2) applicable Taux normal moins

1904.9099

em (TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, SI, MA, XC)94

94.

grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de corn-flakes et produits similaires: taux applicable Fr. 4.80 II La présente modification entre en vigueur le 1 er avril 2000.

29.

mars 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

21.

RS 632.319

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Tarif des douanes. AF 5791 Annexe 4 Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 13 décembre 1999 Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 10, al. 1, de la loi sur le tarif des douanes 22, arrête: I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles23 est modifiée comme suit: Annexe 1, ch. 14

14.

Organisation de marché: céréales pour l’alimentation humaine Numéro du tarif Droit de douane par 100 kg brut [1] Texte complémentaire (Fr.)

1001.1031

1.00... [1] Les droits de douane qui s’écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras II La présente modification entre en vigueur le 1 er janvier 2000.

13.

décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

22.

RS 632.10

23.

RS 916.01

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Tarif des douanes. AF 5792 Annexe 5 Ordonnance réglant les contributions à l’exportation de produits agricoles transformés Modification du 13 décembre 1999 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l’exportation de produits agricoles transformés24 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 1, remplacer les numéros de tarif et les désignations des produits de base après ex 0408.9910/9990 et al. 2 Numéro du tarif Désignation des produits de base... 1101.0029 1102.1029 Farine de froment, de méteil et de seigle 1103.1199, ex 1919 ex 1104.1919, ex 2919 Autres produits de la mouture de froment, de seigle et de méteil ex 1104.3089 Germes de froment, de seigle et de méteil

2.

Des contributions sont également accordées pour les sucres et les mélasses des numéros 1701, 1702 et 1703 du tarif des douanes (sauf pour les sucres, sirops et mélasses aromatisés ou colorés, le fructose et le maltose chimiquement purs ainsi que les sucres de canne bruts), en tant qu’ils sont exportés sous forme de produits alimentaires transformés relevant des chapitres 15 à 22 du tarif des douanes.

24.

RS 632.111.723

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Tarif des douanes. AF 5793 Art. 6, al. 1, let. a, a bis, b, g et h

1.

Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base: a. pour le lait entier en poudre et le lait condensé: les prix relevés par l’Office fédéral de l’agriculture pour le lait entier en poudre destiné à l’alimentation humaine, d’une teneur en matière grasse de 260 g par kilogramme, diminués des éventuelles réductions selon l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale du

13.

décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés25; abis. pour la crème en poudre: les prix relevés par l’Office fédéral de l’agriculture pour la crème en poudre destinée à l’alimentation humaine, d’une teneur en matière grasse de 530 g par kilogramme, diminués des éventuelles réductions selon l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés; b. pour le lait écrémé en poudre: le prix relevé par l’Office fédéral de l’agriculture pour le lait écrémé en poudre destiné à l’alimentation humaine; g. Abrogée h. pour les germes de froment, de seigle et de méteil: le prix moyen net relevé par l’Office fédéral de l’agriculture pour les germes de froment départ moulin. Art. 7, al. 2 et 4

2.

Les prix étrangers des produits de base énumérés ci-dessous se calculent sur la base des prix représentatifs de la CE pour les produits de référence correspondants, diminués des montants de base de la CE qui servent au calcul des éléments agricoles dans la CE lors de l’importation de produits agricoles transformés d’origine suisse pour le produit de référence correspondant. Lorsque le montant de base de la CE est supérieur au taux du tarif douanier commun, ce dernier s’applique. Les prix des produits de la mouture de blé tendre sont multipliés par le facteur de conversion technique. Produits de base Produits de référence Crème en poudre et lait condensé Lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses de 26 % Farines et autres produits de la mouture de céréales panifiables Blé tendre

4.

Est réputé prix étranger des germes de froment, de seigle et de méteil exportés sous forme de produits alimentaires transformés relevant du numéro de tarif 1904.10, le

25.

RS 632.111.72

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Tarif des douanes. AF 5794 prix moyen départ moulin dans la CE, diminué de l’élément agricole de la CE prélevé lors de l’importation de produits d’origine suisse du code NC 1904.1090 multiplié par le facteur de conversion technique. Est réputé prix étranger des germes de froment, de seigle et de méteil exportés sous forme d’autres produits alimentaires transformés relevant des chapitres 15 à 22 du tarif des douanes, le prix moyen départ moulin dans la CE, diminué de l’élément agricole de la CE prélevé lors de l’importation de produits d’origine suisse du code additionnel n o 7006 multiplié par le facteur de conversion technique. Art. 17 bis Abrogé II L’ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés 26 est modifiée comme suit: Art. 6, let. a et b Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base: a. pour le lait entier en poudre: le prix relevé par l’Office fédéral de l’agriculture pour le lait entier en poudre destiné à l’alimentation humaine, d’une teneur en matière grasse de 260 g par kilogramme, diminué des éventuelles réductions selon l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés 27; b. pour le lait écrémé en poudre: le prix relevé par l’Office fédéral de l’agriculture pour le lait écrémé en poudre destiné à l’alimentation humaine; Art. 7, al. 3

3.

Le prix étranger des pommes de terre à l’état frais est égal au prix représentatif de la CE pour les pommes de terre industrielles. III La présente modification entre en vigueur le 1 er janvier 2000.

13.

décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

26.

RS 632.111.722

27.

RS 632.111.72

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Tarif des douanes. AF 5795 Annexe 6 Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 14 février 2000 Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 20 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les pommes de terre 28, arrête: I L’annexe 4, ch. 7, organisation du marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, de l’ordonnance du

7.

décembre 1998 sur les importations agricoles29, est modifiée conformément à la version ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 21 février 2000.

14.

février 2000 Département fédéral de l’économie: Pascal Couchepin

28.

RS 916.113.11

29.

RS 916.01

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Tarif des douanes. AF 5796 Annexe 4

7.

Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire (tonnes) [1] [1] [1] [1]

14.

Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, dont:

14.1

Pommes de terre y compris plants de pommes de terre 0701. 1010 9010

18.

250

14.1.1

Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 2000 1) 0701. 1010 9010

25.

750

14.2

Produits à base de pommes de terre 0710. 1010 4 000 9021 0712. 9021 1105. 1011 2011 2001. 9031 2004. 1011 1091 9028 9051 2005. 2021 2022 2092 2093 9021 9051 [1] Les indications qui s’écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras

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Tarif des douanes. AF 5797 Annexe 7 Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 17 décembre 1999 L’Office fédéral de l’agriculture, vu l’art. 42, al. 1 et 3, de la loi sur l’agriculture 30, arrête: I L’annexe 4, ch. 4, organisation du marché des produits laitiers, n o 07.41 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles31, est modifiée conformément à la version ci-jointe: Numéro du contingent tarifaire Produit Numéro du tarif Volume du contingent tarifaire (t)

07.41

Frais, non salé 0405.1011 1100 II L’ordonnance de l’OFAG du 30 mars 1999 concernant l’importation de beurre32 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 1

1.

Une part de 1000 tonnes du contingent tarifaire partiel 07.41 est attribuée aux producteurs de beurre.

30.

RS 910.1

31.

RS 916.01; RO 1999 2719

32.

RS 916.357.1

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Tarif des douanes. AF 5798 III La présente modification entre en vigueur le 1 er janvier 2000.

17.

décembre 1999 Office fédéral de l’agriculture: Burger

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Tarif des douanes. AF 5799 Annexe 8 Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 2000 du 13 décembre 1999 Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 4, al. 3, let. a, de la loi sur le tarif des douanes 33, arrête: Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance s’applique aux importations, en 2000, des produits énumérés à l’art. 2 qui sont originaires de la Communauté européenne. Art. 2 Contingents tarifaires L’importation des produits suivants est exemptée de droits de douane dans les limites des contingents tarifaires fixés ci-dessous: N o du tarif des douanes34 Désignation de la marchandise Quantités

0505.1090

Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, autres que bruts, lavés 11 t net

2202.1000

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées 32 millions l

2202.9090

Autres boissons non alcooliques 12 millions l

2402.2020

Cigarettes contenant du tabac, d’un poids unitaire n’excédant pas 1,35 g 220 t net

2403.1000

Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion 90 t net Art. 3 Droits de douane Les droits de douane figurant dans l’annexe 1 de la loi sur le tarif des douanes (tarif général) sont perçus sur les importations.

33.

RS 632.10

34.

RS 632.10 annexe

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Tarif des douanes. AF 5800 Art. 4 Répartition des parts de contingent tarifaire

1.

L’autorité d’exécution selon l’article 9 répartit les parts de contingent tarifaire sur requête. L’ordre d’arrivée des requêtes est déterminant.

2.

Les requêtes présentées le jour où un contingent tarifaire arrive à épuisement sont prises en considération proportionnellement à la quantité totale requise ce jour-là. Art. 5 Présentation de la requête Les requêtes doivent être soumises par écrit à l’autorité d’exécution, accompagnées de l’original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières. Art. 6 Restitution Les droits à l’importation sont restitués par l’autorité d’exécution aux bénéficiaires des parts de contingent, à condition que ceux-ci lui présentent les preuves d’origine nécessaires. Art. 7 Règles d’origine et coopération administrative Les dispositions du protocole n o 3 du 19 décembre 1996 35 annexé à l’Accord du

22.

juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne 36 sont applicables. Art. 8 Publication de l’ épuisement des contingents tarifaires L’autorité d’exécution publie périodiquement par des moyens électroniques l’état d’épuisement des contingents tarifaires. Art. 9 Exécution L’Administration fédérale des douanes est chargée de l’exécution de la présente ordonnance. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement le 1 er janvier 2000 37.

13.

décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

35.

RS 0.632.401.3

36.

RS.0.632.401

37.

Mise en vigueur par décision présidentielle du 15 février 2000.

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Tarif des douanes. AF 5801 Annexe 9 Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 2000 Modification du 13 mars 2000 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 13 décembre 1999 sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 2000 38 est modifiée comme suit: Art. 2 L’importation des produits suivants est exemptée de droits de douane dans les limites des contingents tarifaires fixés ci-dessous: No du tarif des douanes39 Désignation de la marchandise Quantités

0505.1090

Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, autres que bruts, lavés 12 t net

2202.1000

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées 35 millions l

2202.9090

Autres boissons non alcooliques 13 millions l

2402.2020

Cigarettes contenant du tabac, d’un poids unitaire n’excédant pas 1,35 g 242 t net

2403.1000

Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion 99 t net

38.

RS 632.422.0; RO 2000 613

39.

RS 632.10 annexe

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Tarif des douanes. AF 5802 II La présente modification entre en vigueur le 1 er avril 2000.

13.

mars 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2000 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 51 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 28.12.2000 Date Data Seite 5786-5802 Page Pagina Ref. No 10 125 069 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

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