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Entscheid

5A_92/2013

7. Februar 2013Deutsch4 min

Source bger.ch

Dispositiv

que, en substance, la cour cantonale a constaté que, selon le rapport médical du Dr X.________, A.________ souffrait d'un syndrôme de dépendance à des substances psycho-actives toxiques multiples sous traitement de substitution et d'un trouble de la personnalité aggravé dans le contexte d'une maladie organique cérébrale poly-étiologique (affection HIV, polytoxicomanie de longue date et traumatisme crânien cérébral);

qu'elle a également relevé que l'intéressée était sans domicile fixe, que, lorsqu'elle retournait dans la rue, elle rechutait à chaque fois et devait être hospitalisée d'urgence, qu'elle refusait de collaborer et rejetait les solutions qui lui étaient proposées, qu'elle s'automutilait et était agressive avec ses parents âgés et son entourage, ainsi qu'elle présentait un état de santé général déclinant (amaigrissement, épuisement et tristesse permanente);

que la juridiction a considéré que, compte tenu des troubles dont souffrait la recourante, de son refus catégorique de collaborer, ainsi que de son besoin d'assistance personnelle et de soins qui ne pouvaient lui être fournis que dans un cadre institutionnel approprié à sa situation, un traitement ambulatoire n'étant pas envisageable, le maintien à titre provisoire du placement à des fins d'assistance était justifié;

que, par écritures reçues le 30 janvier 2013 par la Justice de paix et transmises au Tribunal fédéral par le Tribunal cantonal du canton de Vaud le 1er février 2013, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt;

que, dans ses écritures, la recourante se borne à alléguer qu'elle ne consomme qu'occasionnellement du cannabis, que le rapport du Dr X.________ est une invention, qu'elle ne met nullement sa vie en danger et qu'elle veut un appartement, mais ne présentent pas de griefs correspondant aux exigences de l'art. 105 al. 2 LTF, de sorte que le Tribunal fédéral doit se baser sur les faits constatés par la cour cantonale pour statuer (art. 105 al. 1 LTF);

qu'à la lumière des faits établis par les juges précédents, la privation de liberté à des fins d'assistance est à l'évidence conforme aux art. 445 al. 1 et 426 CC dans la mesure où l'intéressée se trouve dans une situation de faiblesse, constitue un danger pour elle-même et nécessite urgemment un traitement stationnaire;

qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF;

que, dans les circonstances données, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phr., LTF);

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 février 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

Le Greffier: Richard