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Entscheid

5A_960/2018

26. November 2018Deutsch3 min

Source bger.ch

Erwägungen

1.

Dispositiv

Saisie d'un appel de B.A.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 28 septembre 2018, annulé les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris; elle a condamné le prénommé à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes à titre de contributions à l'entretien de l'enfant: 2'400 fr. jusqu'au 31 mars 2023, 655 fr. du 1er avril 2023 jusqu'au 31 mars 2029 et 700 fr. dès le 1er avril 2029 et jusqu'à 18 ans, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus tard en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études suivies et régulières; elle a dit que l'entretien convenable de l'enfant s'élève à 2'555 fr. par mois jusqu'au 31 mars 2023.

2. Par écriture adressée le 20 novembre 2018 au Tribunal fédéral, A.A.________ recourt contre l'arrêt cantonal.

Des observations n'ont pas été requises.

3. La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant manifestement irrecevable.

4. En l'espèce, la recourante a transmis au Tribunal fédéral le mémoire de réponse qu'elle a produit en instance cantonale et que la juridiction précédente a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Ainsi, elle conclut à ce qu'il plaise à la " Chambre civile de la Cour de justice de maintenir en vigueur le dit jugement JTPI 1463/2018 ", en particulier ses " chiffres 7, 11, 14 et 15", précisément contestés en appel.

Quoi qu'il en soit, l'écriture de la recourante - difficilement intelligible et émaillée de considérations dénuées de la moindre pertinence aux fins de la présente cause - ne satisfait nullement aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 et les citations).

5. Les conditions d'une notification du présent arrêt sur l'adresse " email " de la recourante ne sont pas remplies, faute d'inscription sur une plate-forme de distribution reconnue (art. 60 al. 3 LTF et art. 3 al. 2 RCETF [RS 173.110.29]; FRÉSARD, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 15 ad art. 60 LTF).

6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 26 novembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi