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Entscheid

5C/121/2006

5C.121/2006 25.08.2006

25. August 2006Deutsch4 min

Source bger.ch

Sachverhalt

A.

Dispositiv

Le défendeur a formé un recours de droit public contre cet arrêt cantonal en soulevant quatre points, dont le montant de ses avoirs de prévoyance en relation avec l'application de l'art. 122 CC. Par la voie d'un recours en réforme parallèle, il a soulevé trois points, dont aucun ne concernait l'art. 122 CC.

Statuant sur le recours de droit public le 30 juin 2005 (5P.75/2005), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ), les griefs d'arbitraire et de violation du droit d'être entendu relatifs au montant des avoirs de prévoyance (170'203 fr. 50 au lieu de 183'587 fr.; différence de 13'383 fr. 50 correspondant à des avoirs accumulés avant le mariage) et a admis le recours sur deux autres points concernant le paiement d'une indemnité équitable selon l'art. 124 CC et la répartition des impôts 1997/1998. Par arrêt du 20 septembre 2005 (5C.57/2005), le Tribunal fédéral a déclaré sans objet le recours en réforme, dès lors que celui-ci portait sur les deux points admis par la voie du recours de droit public, ainsi que sur les dépens cantonaux, et que l'arrêt cantonal attaqué avait été annulé dans le cadre dudit recours de droit public.

B.

Statuant à nouveau sur la cause le 27 janvier 2006, le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours du défendeur et réformé le premier jugement sur les deux points objet de l'admission du recours de droit public. Il a refusé de revenir sur la question du montant des avoirs de prévoyance et a confirmé qu'il n'y avait pas lieu à partage des prestations de sortie accumulées par les époux durant le mariage.

C.

Des observations n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.

Interjeté en temps utile - compte tenu des féries de Pâques (art. 34 al. 1 let. a OJ) - contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 48 et 54 al. 1 OJ.

2.

Selon l'art. 66 al. 1 OJ, applicable également en cas d'annulation sur recours de droit public (ATF 122 I 250 consid. 2), l'autorité cantonale est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est liée par ce que ce dernier a tranché et les parties ne peuvent pas faire valoir dans un nouveau recours fédéral contre la nouvelle décision cantonale, et le Tribunal fédéral ne peut pas retenir, des moyens qui avaient été écartés ou dont il avait été fait totalement abstraction (J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.3 ad art. 66 OJ p. 599).

Il ne peut donc être entré en matière sur les griefs de violation des art. 122 et 123 al. 2 CC soulevés par le défendeur.

3.

Vu le manque évident de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire du défendeur doit être rejetée (art. 152 OJ) et les frais de la procédure, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, doivent être mis à sa charge. La demanderesse n'ayant pas été invitée à répondre, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire du défendeur est rejetée.

3.

Un émolument judiciaire réduit de 500 fr. est mis à la charge du défendeur.

4.

Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 août 2006

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: