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Entscheid

5C/136/2006

5C.136/2006 22.08.2006

22. August 2006Deutsch2 min

Source bger.ch

Dispositiv

Le défendeur exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant, sur ce point, à la confirmation du jugement de première instance. La demanderesse n'a pas été invitée à répondre.

2.

Selon l'art. 54 al. 1 OJ, l'acte de recours doit être adressé à l'autorité qui a statué dans les trente jours dès la réception de la communication écrite de la décision.

En l'occurrence, l'arrêt attaqué (motivé) a été notifié le 19 avril 2006 à l'avocat du défendeur, lequel affirme l'avoir reçu le lendemain "au plus tôt" (20 avril). La décision entreprise ayant été communiquée pendant les féries de Pâques (art. 34 al. 1 let. a OJ), le délai de recours a commencé à courir le 24 avril 2006. Que l'on compte (ATF 132 II 153) ou non (ATF 122 V 60) ce dernier jour, le délai de recours est donc venu à échéance le 23 ou le 24 mai 2006. Mis à la poste le 30 mai suivant, le présent recours s'avère ainsi largement tardif, partant irrecevable.

3.

Vu l'issue de la présente procédure, l'émolument judiciaire incombe au défendeur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à la demanderesse, qui n'a pas été invitée à répondre.

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du défendeur.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 août 2006

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: