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Entscheid

5D_144/2018

12. September 2018Deutsch3 min

Source bger.ch

Erwägungen

1.

Par prononcé du 30 avril 2018, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a levé définitivement, à concurrence de 50 fr., l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° x'xxx'xxx qui lui a été notifié par l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois à la réquisition du Registre du commerce du canton de Vaud.

Statuant le 27 juillet 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours du poursuivi.

2.

Par écriture mise à la poste le 4 septembre 2018, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral; il conclut, en substance, au refus de la mainlevée.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1); toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF), la présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il n'y a pas besoin de vérifier les autres conditions de recevabilité, car le procédé est voué à l'échec.

4.

4.1

En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le recourant n'a formulé aucun grief ou moyen de recours reconnaissable et compréhensible à l'encontre du prononcé du juge de paix; en particulier, il n'a pas contesté les motifs de ce magistrat selon lesquels le poursuivant est au bénéfice d'une décision administrative, assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 (al. 2 ch. 2) LP, et valant ainsi titre à la mainlevée définitive. Faute d'être motivé conformément aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours est dès lors irrecevable.

4.2

Le présent recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il s'écarte de l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par l'arrêt entrepris (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). Pour le surplus, le recourant n'expose nullement en quoi le motif d'irrecevabilité admis par l'autorité précédente violerait ses droits constitutionnels (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2, avec la jurisprudence citée).

5.

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 12 septembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi