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Entscheid

5D_185/2020

31. Juli 2020Deutsch3 min

Source bger.ch

Erwägungen

1.

Par prononcé du 24 février 2020, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a levé définitivement, à concurrence de 775 fr., et provisoirement, à concurrence de 247 fr. 40, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'État de Vaud ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois).

Par arrêt du 19 juin 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par le poursuivi contre cette décision.

2.

Par écriture expédiée le 29 juillet 2020, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.

4.

4.1

En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le poursuivi formulait de nombreuses récriminations, mais aucun grief ni moyen de recours reconnaissable et compréhensible à l'encontre du prononcé du premier juge. Faute de motivation conforme à l'art. 321 al. 1 CPC, le recours est dès lors irrecevable.

4.2

L'acte de recours ne comporte pas le moindre grief intelligible et de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) tendant à démontrer en quoi le motif d'irrecevabilité des juges précédents serait arbitraire ou contraire à d'autres droits fondamentaux (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).

5.

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 31 juillet 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Le Greffier :

Escher Braconi

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