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Entscheid

5D_70/2007

23. Januar 2008Deutsch8 min

Source bger.ch

Dispositiv

2.2.3 Indépendamment des considérations qui précèdent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière pour un autre motif. Le recours étant dirigé à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles, seule peut être soulevée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; cf. supra, consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b aOJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397, 638 consid. 2 p. 639); en particulier, une rectification de l'état de fait n'intervient que si l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire, à savoir manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec le dossier, ou reposant sur une inadvertance manifeste (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398, 585 consid. 4.1 p. 588/589).

En l'espèce, la juridiction inférieure a exposé pourquoi l'inculpation et l'incarcération du mari n'avaient eu aucune incidence sur les revenus de l'épouse (l'intéressée pratiquait son métier sous le nom de X.________ et elle était connue sous ce nom même en dehors de son activité professionnelle; les explications d'après lesquelles ses patients auraient vu son mari dans la salle d'attente et auraient fait le lien avec l'affaire pénale ne sont pas crédibles; elle a fait plusieurs séjours au Canada dans l'intention de s'y établir, en sorte que la réduction de sa clientèle s'inscrit dans la perspective de son départ définitif à l'étranger). Or, la recourante se borne à démentir cette opinion, mais sans démontrer en quoi les éléments sur lesquels elle se fonde auraient été constatés ou appréciés d'une manière arbitraire; appellatoire, la critique est dès lors irrecevable.

Force est de concéder à la recourante que la décision attaquée ne se prononce pas sur le motif tiré de son état de santé. Ce défaut apparaît toutefois sans influence sur le sort du recours (art. 97 al. 1 LTF). Les juges du Tribunal d'arrondissement ont retenu, sans être valablement contredits (art. 106 al. 2 LTF), que la brièveté de la vie commune des parties (7 mois) n'avait pas eu d'incidence concrète sur le mode de vie des époux, ni sur la situation professionnelle de la femme; de surcroît, il ressort de la décision attaquée que les conjoints se sont séparés en septembre 2004, que le mari a été incarcéré en décembre 2005 et que la recourante allègue être «traitée par anti-dépresseurs depuis le mois de février 2006». Dans ces circonstances, il n'eût pas été arbitraire de refuser une contribution d'entretien (cf., en matière de divorce [art. 125 al. 2 ch. 4 CC]: arrêt 5C.169/2006 du 13 septembre 2006, consid. 2.6, in: Pra 2007 n° 68).

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante. Les conclusions de l'intéressée étant dépourvues de toutes chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), et l'émolument de justice mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Lausanne, le 23 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Raselli Braconi