6B_192/2018
15. März 2018Deutsch3 min
Source bger.ch
Arrêt du 15 mars 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. Caisse A.________,
intimés,
Objet
Procédure pénale, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation insuffisante,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 10 janvier 2018 (PE16.023811-HNI/AWL [22]).
Erwägungen
1.
Par prononcé du 14 décembre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré l'opposition de X.________ à l'ordonnance pénale du 28 avril 2017 comme étant réputée retirée au sens de l'art. 356 al. 4 CPP et l'ordonnance pénale définitive et exécutoire, après que le prénommé n'eut pas comparu, sans excuse valable, à l'audience du même jour.
2.
Dispositiv
3. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Ce faisant, il fonde son argumentation sur des faits non constatés, dont il n'établit pas l'arbitraire de leur omission (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF; voir également art. 9 Cst.; sur la notion d'arbitraire voir ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205), pas plus qu'il ne soutient que la juridiction cantonale aurait faussement retranscrit les éléments de preuves sur lesquels elle s'est fondée. Faute d'expliquer en quoi celle-ci aurait opéré par arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, il ne fait valoir aucun grief susceptible de mettre valablement en cause les constatations factuelles, se bornant à développer une motivation appellatoire. En outre, il ne formule pas de grief recevable quant à l'application du droit, se bornant à critiquer la jurisprudence sans en démontrer une éventuelle violation. En particulier, il évoque la violation de droits fondamentaux d'une manière qui ne satisfait pas aux exigences de motivation accrue prévalant en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut de présenter ainsi un grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
4. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 15 mars 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring