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Entscheid

6B_29/2016

8. März 2016Deutsch2 min

Source bger.ch

Erwägungen

1.

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 4 décembre 2015 par la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, il ne s'est pas exécuté, mais a requis une prolongation du délai jusqu'au 25 février 2016. Conformément à sa demande, le Président de la cour de céans lui a imparti, par ordonnance du 3 février 2016, un délai supplémentaire jusqu'au 25 février 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'y a donné aucune suite. En particulier, il n'a pas effectué l'avance de frais requise, de sorte que son recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I.

Lausanne, le 8 mars 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring