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Entscheid

6B_306/2016

1. Juni 2016Deutsch2 min

Source bger.ch

Erwägungen

1.

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cité sous rubrique. Invitée une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, elle ne s'est pas exécutée. Par ordonnance du 6 mai 2016, le Président de la cour de céans lui a imparti pour ce faire un délai supplémentaire jusqu'au 23 mai 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Saisi par la prénommée d'une demande de suspension de la procédure, il lui a précisé, par courrier subséquent du 17 mai 2016, qu'aucun examen du dossier ne serait opéré avant le versement de l'avance de frais. X.________ n'ayant pas procédé à celui-ci, son recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), de sorte qu'il doit être écarté - ainsi que la demande de suspension de la procédure - en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.

La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 1 er juin 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring