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Entscheid

6B_566/2008

11. Juli 2008Deutsch2 min

Source bger.ch

Sachverhalt

A.

Par arrêt du 20 mars 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 6 février précédent par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre Y.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et viol, d'office et sur plainte de X.________.

B.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant implicitement à son annulation et à ce que Y.________ soit jugé pour les faits qu'elle dénonce.

Erwägungen

1.

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, la partie qui recourt au Tribunal fédéral doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Sous réserve d'exceptions non invoquées en l'espèce, elle ne peut critiquer les constatations de fait (art. 97 LTF), le Tribunal fédéral n'ayant pas le pouvoir de les revoir (art. 105 LTF).

Dans le cas présent, la recourante fait valoir que les autorités cantonales ont mal établi les faits, non qu'elles auraient mal appliqué le droit pénal fédéral aux faits qu'elles ont établis. Le Tribunal fédéral ne peut dès lors pas entrer en matière sur le recours.

2.

La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 juillet 2008

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey