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Entscheid

6S/357/2006

6S.357/2006 06.09.2006

6. September 2006Deutsch2 min

Source bger.ch

Sachverhalt

A.

Par arrêt du 20 juin 2005 modifiant partiellement le jugement du 23 mai 2003 rendu par le Tribunal de police du Val-de-Travers, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a condamné X.________ à un mois d'emprisonnement pour complicité de violation d'une obligation d'entretien. Le Tribunal fédéral a partiellement admis un pourvoi de X.________ et renvoyé la cause à l'instance cantonale afin qu'elle complète les constatations de fait relatives à l'élément subjectif de la participation (ATF 132 IV 49 consid. 1).

B.

Dans son arrêt du 26 juin 2006, la Cour de cassation cantonale a complété l'état de fait, puis confirmé son premier jugement.

C.

X.________ a derechef interjeté un pourvoi en nullité auprès du Tribunal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.

La critique porte uniquement sur des constatations de fait. Un tel grief est irrecevable dans le cadre d'un pourvoi, uniquement recevable pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1, art. 273 al. 1 let. b et art. 277bis al. 1 phr. 2 PPF; ATF 126 IV 65 consid. 1). Il s'ensuit l'irrecevabilité.

2.

Le mémoire ne peut en outre être reçu comme recours de droit public, car il ne remplit pas les exigences de motivation propres à cette voie de droit (cf. art. 90 OJ).

3.

Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 278 PPF).

Dispositiv

1.

Le pourvoi est irrecevable.

2.

Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 6 septembre 2006

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

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