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Entscheid

77-224

Verwaltungsbehörden 06.06.1991 77.224

6. Juni 1991Deutsch16 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Umschreibung von Aufgabe und Gegenstand des Datenschutzes, mit Begriffsbestimmung.

2.

Zulässigkeit und Grenzen der Datensammlung, -Verarbeitung und -weiterverbreitung, insbesondere auch bei Datenverarbeitung für private Zwecke und bei Gewerbsmässigkeit.

3.

Schaffung eines öffentlichen Datenbankregisters und regelmässige Meldepflicht aller privaten und staatlichen Datenbanken an dieses Register.

4.

Schaffung des Amtes eines unabhängigen Datenschutzbeauftragten (allenfalls Datenschutzamt) mit Umschreibung seiner Rechtsstellung und seiner Aufgaben.

5.

Rechtsschutz der Betroffenen, insbesondere Anerkennung des Rechts: a. auf Einsichtnahme in die Daten; b. auf Auskunft über Inhalt und Weitergabe der Daten; c. auf Berichtigung bzw. Streichung von unkorrekten Daten; d. auf Löschung der Daten bei Fehlen ihrer Aktualität; e. auf Sperrung bei bestrittenen Daten; f. auf Unterlassung unzulässiger Weitergabe von Daten.

6.

Pflicht zur Information des Betroffenen bei erstmaliger Aufnahme von Daten.

7.

Verbot der Speicherung von Intimdaten, soweit nicht besondere öffentliche Interessen (z. B. ärztliche Informationen im Versicherungswesen) dies verlangen; Verbot aller Speicherung und Weitergabe von Daten, die auf unkorrekte (illegale) Weise beschafft worden sind.

8.

Regelung der sogenannten Datensicherheit, insbesondere Schaffung technischer und organisatorischer Massnahmen zum Schütze der Daten gegen Entwendung, Löschung, Beschädigung und Weitergabe.

9.

Vorkehren zum Schütze von Berufs- und Amtsgeheimnissen gemäss der Bundes- und kantonalen Gesetzgebung im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung.

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6.

Juni 1991 983 Parlamentarische Initiativen. Datenschutz

10.

Schaffung einer speziellen beruflichen Verschwiegenheitspflicht für das Personal von Datenverarbeitungsanlagen und deren Anerkennung in den Prozessordnungen der Kantone.

11.

Strafrechtlicher Schutz der Gesetzgebung duch Ergänzung des Strafgesetzbuches oder Aufnahme von Strafbestimmungen in das Datenschutzgesetz. Texte de l'initiative du 22 mars 1977 Conformément à l'article 21 sexies de la loi sur les rapports entre les conseils et à l'article 27 du règlement du Conseil national, je dépose l'initiative parlementaire individuelle suivante, sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux: Dès qu'une base constitutionnelle aura été créée, la Confédératiion édictera des dispositions de droit public et de droit privé visant à renforcer la protection de la personnalité, de l'épanouissement personnel, de l'activité professionnelle et de la vie privée de chaque homme, compte tenu notamment des dangers et des atteintes auxquels sont exposées ces valeurs par la récolte systématique, le traitement, la transmission et le trafic, sous quelque forme que ce soit, d'informations relatives aux personnes. Cette législation doit définir le droit reconnu à tout individu - à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s'y opposent - de consulter auprès d'autorités et de particuliers les documents et fiches d'information qui se rapportent à lui ou à son domaine propre et de les faire rectifier. A cet effet, il y a lieu de réglementer le traitement courant et automatisé (électronique) d'informations de caractère personnel dans les banques privées et publiques de données. La loi en question doit notamment porter sur les points que voici:

1.

Détermination du but et de l'objet de la protection, avec définitions.

2.

Admissibilité et limitation de la récolte, du traitement et de la diffusion de données, en particulier en ce qui concerne le traitement de données à des fins privées et commerciales.

3.

Création d'un registre public des banques de données et obligation d'y faire inscrire toutes les banques de données exploitées par des particuliers ou des organes officiels.

4.

Institution d'un préposé à la surveillance des fichiers (voire d'un office de la surveillance des fichiers), avec détermination de son statut juridique et de ses tâches.

5.

Protection juridique des personnes en cause, en particulier reconnaissance de leur droit: a. de consulter les données; b. d'obtenir des renseignements sur le contenu et la transmission des données; c. d'exiger la rectification ou la suppression de données inexactes; d. d'exiger la radiation des données qui ne sont plus conformes à la réalité; e. de faire bloquer des données contestées; f. d'exiger que l'on s'abstienne de transmettre illicitement des données.

6.

Obligation d'informer la personne en cause au moment où l'on enregistre pour la première fois des données à son sujet.

7.

Interdiction d'enregistrer des données de caractère intime, à moins que des intérêts publics spéciaux (p. ex. informations d'ordre médical en matière d'assurance) ne s'y opposent; interdiction d'enregistrer et de transmettre toutes les données qui ont été recueillies de manière incorrecte (illégale).

8.

Réglementation des mesures de sécurité s'appliquant aux données, en particulier des mesures techniques et organiques visant à préserver les données contre le vol, la radiation, l'endommagement et leur transmission abusive.

9.

Institution, dans lalégislation de la Confédération etdescantons, de mesures propres à assurer le secret professionnel et defonction en matière de traitement électroniquedes données.

10.

Institution d'une obligation spéciale de garder le secret professionnel s'appliquant au personnel des installations de traitement des données et fixation de cette obligation dans les codes cantonaux de procédure.

11.

Protection assurée sur le plan pénal soit par une adjonction apportée au code pénal, soit par l'insertion de dispositions pénales dans la loi sur les fichiers personnels. Herr Cotti unterbreitet im Namen der Kommission den folgenden schriftlichen Bericht: 1.Am 22. März 1977 reichte Nationalrat Gerwig zwei parlamentarische Initiativen ein. Die erste Initiative verlangt in der Form eines ausgearbeiteten Entwurfes die Ergänzung der Bundesverfassung durch einen Artikel 64ter, wonach der Bund die Kompetenz erhalten soll, im öffentlichen und privaten Bereich eine Persönlichkeits- und Datenschutzgesetzgebung zu erlassen. Die zweite Initiative ist eine allgemeine Anregung zum Erlass eines Persönlichkeits- und Datenschutzgesetzes. Sie zählt eine Anzahl von Elementen auf, die im Datenschutzgesetz enthalten sein sollten.

2.

Die vom Büro gewählte vorberatende Kommission hielt im September 1977 unter dem Vorsitz des damaligen Nationalrates Butty ihre erste Sitzung ab. Sie hörte den Initianten an. Gestützt auf einen Bericht des EJPD und seines Vorstehers über die Arbeiten des Departementes an einer Datenschutzgesetzgebung, sistierte die Kommission am 9. Januar 1978 erstmals ihre Arbeiten. Sie verlangte vom Departement, über die weiteren Gesetzgebungsarbeiten informiert zu werden. In den Jahren 1979,1981,1984,1985,1986 und 1987 fanden weitere Kommissionssitzungen statt, an denen der Departementsvorsteher oder Mitarbeiter der Verwaltung über den Stand der Vorarbeiten zum Datenschutzgesetz orientierten. Obwohl sich diese gegenüber den ursprünglichen Zeitplänen wesentlich verzögerten, beschloss die Kommission jeweils mehrheitlich, darauf zu verzichten, gestützt auf die Initiativen Gerwig selbst einen Gesetzentwurf auszuarbeiten.

3.

Am 23. März 1988 verabschiedete der Bundesrat zuhanden der Bundesversammlung seine Botschaft und seinen Entwurf zum Datenschutzgesetz. Nachdem der Ständerat die Vorlage als Erstrat in der Frühjahrssession 1990 beraten hatte, wurde sie in der nationalrätlichen Kommission zwischen Mai 1990 und Februar 1991 vorberaten. Es war vorgesehen, sie in der Frühjahrssession 1991 im Nationalrat zu behandeln und anschliessend die Differenzen möglichst noch in dieser Legislaturperiode zu bereinigen.

4.

Die Kommission stellt fest, dass die in den beiden parlamentarischen Initiativen enthaltenen Anliegen durch das Datenschutzgesetz im wesentlichen erfüllt werden. M. Cotti présente au nom de la commission le rapport écrit suivant:

1.

Le 22 mars 1977, le conseiller national Gerwig déposait deux initiatives parlementaires. Dans la première, rédigée de toutes pièces, il demandait que la constitution soit complétée par un article 64ter autorisant la Confédération à édicter des dispositions de droit public et de droit privé en vue de renfor^ cer la protection de la personnalité. Dans la seconde, conçue en termes généraux, il suggérait de manière générale que la Confédération édicté une loi protégeant la personnalité et les données sur les individus; il mentionnait les points sur lesquels cette loi devrait porter.

2.

La commission chargée de l'examen préalable de ces deux initiatives, commission élue par le bureau, avait tenu une première réunion en septembre 1977 sous la présidence de feu le conseiller national Butty. Elle avait alors entendu l'auteur des initiatives. L'année suivante, le 9 janvier 1978, elle suspendait ses travaux sur la base d'un rapport du DFJP et de son chef, rapport qui relatait les travaux effectués par ce département en matière de législation sur la protection des données. Elle exigeait en outre d'être informée sur ce qui allait suivre. Elle allait encore se réunir en 1979, en 1981, en 1984, en 1985, en 1986 et en 1987. Elle prit connaissance à chaque fois de l'état d'avancement des travaux préparatoires de la loi sur la protection des données et bien qu'ils eussent pris beaucoup de retard par rapport au calendrier initial, elle renonça à chaque fois, suivant en cela la majorité de ses membres, à formuler elle-même un projet de lois sur la base des initiatives Gerwig.

3.

Le 23 mars 1988, le Conseil fédéral adopta un message et un projet de loi sur la protection des données qu'il fit parvenir à l'Assemblée fédérale. Chambre prioritaire, le Conseil des Etats les examina lors de la session de printemps 1990 et la

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Motion du Conseil des Etats (Ruesch) 984 N 6 juin 1991 commission du Conseil national chargée de l'examen préalable fit de même entre mai 1990 et février 1991. Il est prévu que le plénum délibère lors de la session de printemps 1991; on prévoit encore d'éliminer les divergences si possible avant que la législature ne s'achève.

4.

Notre commission constate que la loi sur la protection des données satisfait l'essentiel des souhaits exprimés par l'auteur des deux initiatives. Antrag der Kommission Die Kommission beantragt mit 7 zu 0 Stimmen bei verschiedenen Enthaltungen, den Initiativen 77.223 und 77.224 keine Folge zu geben. Proposition de la commission La commission vous propose, par sept voix contre zéro et diverses abstentions, de ne pas donner suite aux initiatives

77.223

et 77.224. Angenommen -Adopté Persönliche Erklärung - Déclaration personnelle M. Salvioni: Je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous devrons discuter la semaine prochaine d'une motion sur l'extension de la compétence à toute la Suisse par un article constitutionnel sur la protection des données. Je voudrais simplement signaler que le fait d'avoir accepté que cette initiative soit classée ne signifie pas que la discussion sur la motion devient inutile. #ST# 90.378 Motion des Ständerates (Ruesch) Bundesgesetz über den Staatsschutz Motion du Conseil des Etats (Ruesch) Loi fédérale sur la protection de l'Etat Wortlaut der Motion vom 18. Juni 1990 Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament so rasch als möglich Botschaft und Entwurf für ein Gesetz über den Staatsschutz zu unterbreiten, in welchem auch der Schutz der Persönlichkeit des einzelnen, seiner Freiheiten und Grundrechte zu wahren ist. In diesem Gesetz sind insbesondere zu regeln: - klar definierte Aufgaben des Staatsschutzes und dessen Begrenzung; - eindeutige Regelung der Verantwortlichkeiten und der Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen; - Beschaffung, Auswertung, Weitergabe, Aufbewahrung und Vernichtung der Daten; - Wahrung der individuellen Freiheitsrechte, der demokratischen Grundrechte und der Privatsphäre; - Akteneinsicht und Schutz vor Datenmissbrauch unter Wahrung der Sicherheitsbedürfnisse des Staates; - parlamentarische Kontrolle. Texfe de la motion du 18 juin 1990 Le Conseil fédéral est chargé de présenter le plus vite possible au Parlement un message et un projet de loi sur la protection de l'Etat. Cette loi assurera également la protection de la personnalité, des libertés et des droits fondamentaux des particuliers. Cette loi traitera en particulier les problèmes suivants: - elle définira clairement les tâches de la protection de l'Etat, et y fixera des limites; - elle réglera de façon précise les responsabilités et la collaboration entre la Confédération et les cantons; -elle réglementera l'acquisition, l'exploitation, la diffusion, l'archivage et la destruction des données; - elle protégera les libertés individuelles, les droits fondamentaux démocratiques et la sphère privée; - elle régira l'accès aux dossiers et la protection contre les abus, tout en tenant compte des impératifs de la sécurité de l'Etat; - elle statuera sur le contrôle parlementaire. Herr Cotti unterbreitet im Namen der Kommission den folgenden schriftlichen Bericht: Der Motionär begründete seinen Vorstoss damit, dass ein wirksamer Staatsschutz auch in einer veränderten weltpolitischen Lage notwendig sei. Allerdings seien die heutigen gesetzlichen Grundlagen mangelhaft. Namentlich fehle es an einer klaren Definition der Aufgaben und der Grenzen des Staatsschutzes sowie der Aufgabenteilung zwischen den Organen des Bundes und der Kantone. Wie die Untersuchungen der Puk 1 gezeigt hätten, bestünden auch Probleme bei der Beschaffung und Behandlung der Daten, bei der Wahrung der Grundrechte der Bürger und beim Datenschutz sowie bei der parlamentarischen Kontrolle. Der Bundesrat erklärte sich bereit, die Motion entgegenzunehmen. Er verwies darauf, dass in der Bundesverwaltung bereits Vorarbeiten für ein Staatsschutzgesetz im Gange sind. Im Ständerat wurde beantragt, die Motion nicht zu überweisen. Der Antragsteller argumentierte, es brauche keine präventiv tätige politische Polizei. Deren präzise Aufgaben und Kompetenzen könnten ohnehin nicht geregelt werden, so dass Missbräuche, wie sie die Puk 1 festgestellt habe, weiterhin möglich seien. Es genüge, dass die Schweiz eine gerichtliche Polizei habe, die formalisierte Verfahren beachten müsse und tätig werde, wenn Delikte oder strafbare Vorbereitungshandlungen begangen würden. Der Ständerat beschloss mit 22 zu 2 Stimmen, die Motion zu überweisen. Die Mehrheit betonte, dass ein auch präventiv tätiger Staatsschutz nötig sei und dass es gerade nach den Untersuchungen der Puk wichtig sei, die vom Motionär aufgeworfenen Punkte gesetzlich klar zu regeln. Die Kommission des Nationalrates hat sich an ihrer Sitzung vom 23. November 1990 mit der Motion befasst. Sie schliesst sich in ihrer Mehrheit dem Ständerat an. M. Cotti présente au nom de la commission le rapport écrit suivant: Pour le motionnaire, il faut, même dans la constellation politique internationale actuelle, continuer à protéger l'Etat. Les bases légales sont toutefois insuffisantes pour le moment et fait défaut une définition claire et nette de ce qu'on entend par protection de l'Etat, pour ne pas parler de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. Selon lui toujours, les enquêtes menées par la CEP 1 ont aussi révélé l'existence de problèmes dans des secteurs tels que l'acquisition, le traitement et la protection des données, le maintien des droits fondamentaux des citoyens, mais aussi en matière de contrôle parlementaire. Le Conseil fédéral s'était déclaré prêt à accepter la motion tout en faisant remarquer que l'Administration fédérale avait d'ores et déjà entamé les travaux préparatoires devant mener à la loi réclamée par le motionnaire. Un député du Conseil des Etats a demandé que la motion ne soit pas transmise, car, selon lui, la Suisse n'a nul besoin d'une police politique qui agirait à titre préventif et dont ni les tâches ni les compétences ne sauraient être définies de manière assez précise pour que puissent être évités les abus du type de ceux que la CEP 1 a constatés. Pour lui, l'existence de la police judiciaire, laquelle respecte obligatoirement la procédure et entre en action lorsqu'ont été commis délits ou actes préparatoires, est amplement suffisante. Le Conseil des Etats avait alors décidé, par 22 voix contre 2, de transmettre la motion, les députés majoritaires ayant fait valoir -- 3 of 4 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Parlamentarische Initiative (Gerwig) Persönlichkeits- und Datenschutzgesetz Initiative parlementaire (Gerwig) Fichiers personnels et protection de la personnalité. Loi In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1991 Année Anno Band III Volume Volume Session Sommersession Session Session d'été Sessione Sessione estiva Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 05 Séance Seduta Geschäftsnummer 77.224 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 06.06.1991 - 08:00 Date Data Seite 982-984 Page Pagina Ref. No 20 019 963 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

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