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Entscheid

7B/118/2005

7B.118/2005 11.08.2005

11. August 2005Deutsch6 min

Source bger.ch

Dispositiv

3.

Le recours adressé par le poursuivant à la Chambre de céans à l'encontre de l'arrêt de la cour cantonale est irrecevable dans la mesure où il s'en prend aux constatations de fait de cette décision ou invoque des faits qui ne ressortent pas de celle-ci, la Chambre de céans étant, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, liée par les faits constatés par la dernière autorité cantonale (art. 63 al. 2 et 81 OJ). Il l'est aussi dans la mesure où il tend à remettre en cause l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, cette appréciation ne relevant pas de l'application du droit fédéral, seule susceptible de faire l'objet du recours prévu à l'art. 19 LP, mais du droit cantonal de procédure (art. 20a al. 3 LP; ATF 105 III 107 consid. 5b p. 116), dont la violation ne peut être alléguée que dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. (ATF 120 III 114 consid. 3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117; cf. P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 30 ad art. 19 LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 37 ad art. 20a LP). A cet égard, une conversion du présent recours en un recours de droit public est exclue, dès lors que les exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ ne sont manifestement pas remplies.

Pour le surplus, le recours est mal fondé. Si, comme l'a relevé avec raison la cour cantonale à la suite de l'autorité inférieure de surveillance en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 115 III 18), l'office ne doit en aucune façon se substituer au juge ordinaire et ne peut exiger d'explications sur la nature de la prétention, ni refuser d'émettre un commandement de payer ou de continuer une poursuite même si la cause de la créance lui paraît absurde, il peut néanmoins intervenir dans les cas tout à fait exceptionnels où il est manifeste que le prétendu créancier agit sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite, en particulier pour délibérément tourmenter le poursuivi, cas dans lesquels la nullité de la poursuite peut être reconnue pour abus de droit. En l'espèce, le caractère abusif de la poursuite au sens de la jurisprudence précitée résulte de son montant manifestement exorbitant (trois cents milliards de francs), qui est à l'évidence de nature à porter atteinte au crédit et à la réputation de la poursuivie (cf. ATF 120 II 20 consid. 3b p. 24). De surcroît, ledit montant est réclamé, aux termes du commandement de payer, sans autre titre justificatif que la "plainte du 11 novembre 2003" dont il est constant qu'aucune suite n'y a été donnée. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que la cour cantonale a confirmé le constat de nullité de la poursuite en cause.

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Me Jean Heim, avocat à Lausanne, pour Y.________ SA, à l'Office des poursuites de Z.________ et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 11 août 2005

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier: