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Entscheid

7B/17/2006

7B.17/2006 20.04.2006

20. April 2006Deutsch4 min

Source bger.ch

Dispositiv

que le recours formé par le liquidateur auprès de la Chambre de céans est irrecevable dans la mesure où celui-ci se contente d'exposer son propre point de vue sur l'application des dispositions légales en cause, sans indiquer en quoi celui de la cour cantonale consacrerait une violation du droit fédéral ou un abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 79 al. 1 OJ);

qu'en vertu du texte parfaitement clair de l'art. 311 LP, l'homologation du concordat éteint toutes les poursuites intentées à l'encontre du débiteur avant le sursis, à l'exception de celles en réalisation de gage;

que figurant dans les dispositions générales sur le concordat (art. 305 ss LP), l'art. 311 LP s'applique aussi bien au concordat-dividende qu'au concordat par abandon d'actif (cf. P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 6 ad art. 311 LP), contrairement à ce que prétend le recourant;

que c'est donc à bon droit que la cour cantonale a retenu que l'homologation du concordat par abandon d'actif n'entraînait pas l'extinction ou la caducité de la poursuite en réalisation de gage immobilier;

que si la situation est certes susceptible de générer un conflit positif de compétence entre l'office et le liquidateur au moment de la réalisation du gage (cf. Jeannerat et Cavadini-Birchler, Quelques aspects pratiques du nouveau droit de la procédure concordataire (LP) in SJ 1999 II 195 ss, p. 220), elle ne saurait toutefois entraîner une extinction de poursuite contrairement au texte de la loi;

qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort du dossier, l'office a, en prévision des difficultés qui pourraient survenir s'il décidait de procéder à la vente de l'immeuble en même temps que le liquidateur, suspendu la procédure de réalisation requise par la créancière hypothécaire, avec l'accord de celle-ci, jusqu'à la signature définitive de l'acte de vente annoncée par le liquidateur;

qu'ainsi, sur la question du conflit de compétence, le recours ne répond de toute façon pas à l'exigence d'un intérêt actuel et concret (ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 et les références);

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Banque Z.________, à l'Office des poursuites de l'arrondissement de Nyon - Rolle et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 avril 2006

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier: