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Entscheid

7B/233/2005

7B.233/2005 06.12.2005

6. Dezember 2005Deutsch3 min

Source bger.ch

Dispositiv

que la cour a considéré par ailleurs que, contrairement à ce que prétendait le recourant, il n'y avait pas lieu de lui allouer de dépens, cela en vertu du droit fédéral;

que le recours à la Chambre de céans porte uniquement sur ce point, le recourant reprochant à l'autorité cantonale d'avoir "omis, volontairement, de tenir compte de [sa] requête d'indemnisation justifiée";

que ce reproche est manifestement mal fondé dès lors que, en vertu de l'art. 62 al. 2 de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP; RS 281.35), disposition à laquelle la cour cantonale s'est référée, il ne peut être alloué aucun dépens dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP;

que la cour cantonale, statuant en qualité d'autorité supérieure de surveillance selon l'art. 18 LP, était ainsi tenue d'appliquer la règle précitée voulant, contrairement à celle qui prévaut dans les procès civils, que chaque partie, même celle qui obtient gain de cause, supporte ses propres frais (cf. Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 13 ad art. 20A LP);

que le présent recours doit par conséquent être rejeté;

que conformément aux art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let. a OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice;

1.

Le recours est rejeté.

2.

Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Y.________ Caisse-maladie et accident, à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 décembre 2005

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier: