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Entscheid

7B/50/2006

7B.50/2006 07.08.2006

7. August 2006Deutsch4 min

Source bger.ch

Dispositiv

2.

Dans son recours à la Chambre de céans, le poursuivi s'en prend à l'"ensemble du prononcé" qui ne serait pas impartial, ainsi qu'aux points de l'arrêt attaqué concernant les frais médicaux et l'assistance judiciaire.

2.1 La qualité pour porter plainte et recourir selon les art. 17 ss LP suppose un intérêt à agir; elle est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 120 III 42 consid. 3).

Le recourant, qui demandait un correctif en sa faveur à propos des frais médicaux de janvier et février 2005, a obtenu le remboursement des frais effectifs de cette période. Comme le retient la cour cantonale, il n'a ainsi été en aucun cas lésé par la façon de décompter la charge en question, la prise en compte du forfait mensuel de 250 fr. ayant d'ailleurs été prévue à partir du 1er mars 2005 seulement.

Quant à la prise en compte, dans le calcul des charges, du montant de 100 fr. au titre du remboursement de l'assistance judiciaire, elle constitue, du fait qu'elle n'est pas imposée par la réglementation en la matière, une mesure à bien plaire, prise incontestablement en faveur du poursuivi.

Il s'ensuit que le recourant ne justifie d'aucun intérêt à ce que la Chambre de céans statue sur les deux points en question.

2.2 Le grief d'impartialité n'est, quant à lui, pas du tout motivé comme l'exige l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), de sorte qu'il est irrecevable.

Il est patent, au demeurant, que le recourant n'a pas été traité avec partialité puisque, outre le montant de 100 fr. pour l'assistance judiciaire qui lui a été concédé à bien plaire à titre de charge, un montant supplémentaire de 90 fr. 25 a été laissé à sa disposition.

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Me Alain Thévenaz, avocat, pour Y.________, à l'Office des poursuites de l'arrondissement de Nyon-Rolle et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 août 2006

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites

du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: Le greffier: