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Entscheid

7B_840/2023

2. Juli 2024Deutsch3 min

Source bger.ch

Erwägungen

1.

Par courrier du 27 juin 2024, l'avocat Nicolas Rouiller, agissant notamment au nom d'A.________, de B.________, de C.________ et de D.________ (ci-après : les recourants), a déclaré retirer le recours interjeté le 26 octobre 2023 par les quatre précités dans la cause 7B_840/2023.

Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF).

2.

Celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF et des dépens éventuels dus aux autres parties à la procédure. En vertu de l'art. 66 al. 2 LTF, les frais de la procédure peuvent cependant être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé de travail considérable au tribunal.

En l'occurrence, si aucun échange d'écritures n'a été ordonné, la cause était en état d'être jugée au jour du retrait. Les recourants supporteront dès lors, solidairement entre eux, les frais judiciaires, lesquels seront cependant fixés en tenant compte du retrait. Si l'intimé E.________ a déposé une requête de fourniture de sûretés, il n'a cependant pas été invité à se déterminer, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.

Dispositiv

1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause 7B_840/2023 est rayée du rôle.

2. Les frais judiciaires, fixés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et pour information à F.________.

Lausanne, le 2 juillet 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Kropf

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