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Entscheid

88-232

Verwaltungsbehörden 27.11.1990 88.232

27. November 1990Deutsch22 min

Source admin.ch

Erwägungen

100.

Prozent zur Verfügung hat. Daraus geht hervor, dass der Verheiratete mit erwerbstätigem Ehegatten gegenüber dem Alleinstehenden sowohl finanziell als auch kräftemässig sogar eher im Vorteil ist. Für beide überhaupt denkbaren Situationen ist somit festzustellen, dass sich eine sachliche Rechtfertigung für die Bevorzugung kinderloser Verheirateter gegenüber Alleinstehenden nicht finden lässt. Deshalb stellt die Diskriminierung kinderloser alleinstehender Lediger, Verwitweter und Geschiedener ohne Unterstützungspflichten gegenüber kinderlosen Verheirateten eine Verletzung von Artikel 4 Absatz 1 BV dar. Schlussbemerkung: Die Initiative (in Form einer allgemeinen Anregung) lässt bewusst offen, wie eine verfassungsmässige Regelung erreicht werden soll. Es könnte für alle Zivilstandskategorien auf das Kriterium des eigenen Haushaltes abgestellt werden oder die Zulage könnte allen Bundesbediensteten ausgerichtet und damit praktisch zu Reallohn werden, nachdem der höhere Ortszuschlag von vielen Verheirateten bereits heute als Reallohn betrachtet wird. Erwägung der Kommission Nach Artikel 37 des Beamtengesetzes (BtG) kommt zur Besoldung ein Ortszuschlag, der nach verschiedenen Kriterien (Lebenskosten, Grosse und Lage des Dienstortes) sowie nach dem Zivilstand des Beamten abgestuft ist. Das Bundesamt für Justiz hat eine Liste der Besoldungsunterschiede erstellt, die auf den Zivilstand zurückzuführen sind (vgl. Gutachten vom 16. Januar1989). Mit ihrer Initiative fordert Frau Haller, dass im Beamtengesetz «eine zivilstandsunabhängige Ausgestaltung der Anspruchsberechtigung für alle Lohnbestandteile und Sozialzulagen, insbesondere für den Ortszuschlag», zu schaffen ist. Die Initiantin bemerkt, durch zivilstandabhängige Lohnbestandteile könne kaschierte Lohndiskriminierung gegenüber dem weiblichen Personal betrieben werden, was Artikel 4 Absatz 2 der Bundesverfassung (Gleichbehandlung von Mann und Frau) widerspreche. Sie ist weiter der Ansicht, dass sich eine sachliche Rechtfertigung für die Bevorzugung kinderloser Verheirateter gegenüber ebenfalls kinderlosen Alleinstehenden nicht finden lasse. Die Diskriminierung kinderloser Alleinstehender stelle eine Verletzung von Artikel 4 Absatz 1 der Bundesverfassung (Gleichheitsgebot) dar. In der Frühjahrssession 1988 hat der Nationalrat bei der Beratung einer Aenderung des Beamtengesetzes einen Antrag für eine zivilstandsunabhängige Ausgestaltung des Anspruchs auf den Ortszuschlag abgelehnt (Amtl. Bull. NR, März 1988, S. 355ff.). Die Kommission gibt zu, dass sich ein Problem stellt und dass es geprüft werden sollte. Sie ist jedoch der Ansicht, dass es in erster Linie Sache der Sozialpartner (Personalverbände und Bundesrat) ist, für diese Probleme Lösungen auszuhandeln. Das Parlament soll erst später zum Zuge kommen, wenn es darum gehen wird, die Lösungen gutzuheissen, zu ändern oder abzulehnen. Die Personalverbändeteilen diese Ansicht. Das Problem, das die Initiative aufwirft, wird von einer Arbeitsgruppe, die unter dem Vorsitz des stellvertretenden Direktors des Personalamtes steht, geprüft. Allerdings musste die Kommission zur Kenntnis nehmen, dass das eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Mann und Frau - dessen Leiterin in der Kommissionssitzung anwesend war - in dieser Arbeitsgruppe nicht vertreten ist. Die Ersetzung des Kriteriums «Zivilstand» durch das Kriterium «eigener Haushalt» ist nicht so leicht, wie man denkt. Es könnten sich daraus negative Nebenwirkungen ergeben. Man kann auch die Ansicht vertreten, dass höhere Familienzulagen dem Anliegen des Familienschutzes entsprechen. Die Mehrheit der Kommission ist der Ansicht, dass es die Prüfung des Problems, das bereits untersucht wird, nicht weiterbringen würde, wenn der eingereichten Initiative Folge gege-- 2 of 5 -27. November 1990 N 2043 Parlamentarische Initiative (Haller). Beamtengesetz ben würde. Eine allfällige Lösung sollte dem Parlament im Rahmen der nächsten Revision des Beamtengesetzes vorgelegt werden können. Sollte innert angemessener Frist kein Vorschlag unterbreitet werden, so stünde immer noch der Motions- oder der Postulatsweg offen. Im Lauf der Kommissionsarbeiten ist der Antrag gestellt worden, der Initiative Folge zu geben, wenn die laufenden verwaltungsinternen Arbeiten zur Aenderung von Artikel 37 des Beamtengesetzes und von Artikel 47 der Beamtenordnung 1 sowie die Verhandlungen mit den Personalverbänden bis 1990 zu keinem Ergebnis im Sinne der Initiative geführt haben. In der Eventualabstimmung wurde dieser Kompromissantrag mit 6 zu 4 Stimmen, die für die Initiative abgegeben wurden, angenommen. In der Definitivabstimmung entfielen auf den Antrag, der Initiative keine Folge zu geben, 14 Stimmen und auf den Antrag, dem in der Eventualabstimmung der Vorzug gegeben wurde, 5 Stimmen. M. Widmer présente au nom de la commission le rapport écrit suivant: Se fondant sur l'article 21 bis de la loi sur les rapports entre les conseils du 23 mars 1962, Mine Gret Haller, conseillère nationale, a déposé le 23 juin 1988 une initiative parlementaire rédigée en termes généraux. Le texte de l'initiative et l'exposé des motifs sont joints. Lors d'une séance tenue le 17 mai, la commission a décidé de proposer au Conseil national de ne pas donner suite à l'initiative. Développement par écrit de l'auteur de l'initiative Par «éléments de traitement», il faut aussi entendre le remboursement des frais. Notre intervention vise à supprimer toute discrimination liée à l'état civil dans le statut des fonctionnaires, que ce soit pour le versement de l'indemnité de résidence ou le remboursement des frais. Le présent développement s'appuie sur des arguments juridiques et matériels. Arguments juridiques: l'article 4, alinéa 2 de la Constitution fédérale est formellement pris en considération dans le statut des fonctionnaires, qui met l'homme et la femme sur pied d'égalité. Cependant, la grande majorité des fonctionnaires masculins sont mariés et dès lors ont droit aux indemnités plus élevées. Par contre, la plupart des femmes fonctionnaires sont célibataires (condition qui les oblige précisément à exercer une activité rétribuée) et touchent les indemnités les moins élevées. En faisant dépendre les éléments de traitement de l'état civil, on pratique donc implicitement une politique des salaires réels qui a des effets discriminatoires sur le personnel féminin, ce qui viole la disposition constitutionnelle précitée. La différenciation de l'indemnité de résidence et du remboursement des frais en fonction de l'état civil contredit en outre le premier alinéa du même article constitutionnel selon lequel tous les Suisses sont égaux devant la loi. En vertu de ce principe, toute inégalité de traitement doit se fonder sur des différences essentielles définies selon des critères objectifs. Un tel critère objectif existerait par exemple si le versement des indemnités plus élevées était réservé aux personnes tenant leur propre ménage, quel que soit par ailleurs leur statut d'état civil. Rien ne peut raisonnablement justifier par exemple qu'une veuve vivant seule soit mieux traitée qu'une femme célibataire et sans enfants tenant également son ménage individuel. Une telle inégalité viole grossièrement les principes constitutionnels de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire. L'exemple précité montre que l'état civil est un critère inapproprié pour la fixation de l'indemnité de résidence et le remboursement des frais. Le législateur se doit d'éviter toute différenciation arbitraire, autrement dit toute inégalité de traitement injustifiée dans un contexte déterminé. Arguments matériels: les allocations familiales ont pour but de compenser les dépenses effectuées en faveur des enfants. Les réflexions qui suivent sont donc limitées aux fonctionnaires sans enfants, quel que soit leur statut d'état civil, afin de clairifier les données du problème. On peut estimer comparables les conditions de vie des personnes vivant seules, qu'elles soient célibataires, divorcées ou veuves. S'agissant de personnes mariées, on peut distinguer enre elles selon que leur conjoint exerce ou non une activité rémunérée. Ces deux catégories sont considérées ici par rapport aux personnes seules. Une personne mariée faisant ménage commun avec le conjoint n'exerçant pas une activité lucrative a des frais moindres qu'une personne seule, à train de vie égal. Si celle-ci veut que l'entretien du ménage représente pour elle une charge comparable à celle de la personne mariée dont le conjoint ne travaille pas - autrement dit si elle veut mettre sa force de travail à disposition de son employeur dans la même proportion que la personne mariée (seule critère légitime pour l'employeur) elle doit pratiquement engager une aide domestique. Les frais représentés par le salaire, la nourriture et le logement de cette aide, y compris son remplacement pendant ses vacances, ajoutés aux frais d'entretien propres de la personne vivant seule, sont pour le moins aussi élevés, voire plus élevés, que le coût du ménage à deux de la personne mariée dont le conjoint ne travaille pas. Ce dernier type de personne tend donc à être avantagé. Un ménage à deux coûte moins que le double de deux ménages de personnes seules. De même l'entretien du ménage dans le premier cas exige moins que le double du travail nécessaire aux deux personnes seules. Dans le cas où deux conjoints sans enfants travaillent, la force de travail disponible pour l'activité lucrative et l'entretien du ménage représente

200.

pour cent, contre 100 pour cent pour la personne seule. Autrement dit, la personne mariée dont le conjoint travaille a un net avantage par rapport à la personne seule, tant sur le plan financier que sur celui de la force de travail disponible. Dans ces deux seules situations qu'il est légitime de distinguer, il n'existe donc aucune justification matérielle pour privilégier les personnes mariées sans enfants par rapport aux personnes seules. En conclusion, la discrimination des personnes seules, qu'elles soient célibataires, divorcées ou veuves, et sans enfants ou autre obligation de soutien, par rapport aux personnes mariées et également sans enfants, représente une violation de l'article 4, alinéa premier de la Constitution fédérale. Conclusion: l'initiative parlementaire est volontairement conçue en termes généraux pour laisser le choix quant au moyen de réaliser le principe constitutionnel de l'égalité de traitement en la matière. On pourrait par exemple appliquer à toutes les catégories d'état civil le critère du ménage individuel ou bien accorder les mêmes indemnités à tous les agents de la Confédération, ce qui reviendrait à en faire un élément du traitement réel. Nombreux sont en effet les individus mariés qui considèrent d'ores et déjà l'indemnité de résidence comme partie intégrante de leur salaire réel. Considérations de la commission Selon l'article 37 du Statut des fonctionnaires (StF), une indemnité de résidence s'ajoute au traitement. Elle est échelonnée selon divers critères (coût de la vie, importance et situation du lieu de service) ainsi que d'après l'état civil du fonctionnaire. Une liste de toutes les différences de traitement fondées sur l'état civil a été élaborée par l'Office fédéral de la justice (cf. avis de droit du 16 janvier 1989). Par son initiative, Mme Haller propose «que soit établi, dans le statut des fonctionnaires, un droit indépendant de l'état civil à tous les éléments du traitement et aux allocations, en particulier à l'indemnité de résidence». L'auteur de l'initiative observe qu'en faisant dépendre les éléments de traitement de l'état civil, on pratique implicitement une politique des salaires qui a des effets discriminatoires sur lé personnel féminin, ce qui constitue une violation de l'article 4, alinéa 2 de la constitution (égalité entre l'homme et la femme). Elle considère en outre qu'il n'existe aucune justification matérielle pour privilégier les personnes mariées sans enfants par rapport aux personnes seules également sans enfants. Cette discrimination représente une violation de l'article 4, alinéa premier de la constitution (égalité devant la loi).

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Interpellation Bircher Silvio 2044 N 27 novembre 1990 Lors de la session de printemps 1988, le Conseil national avait rejeté, à l'occasion de l'examen d'une modification du Statut des fonctionnaires, une proposition tendant à rendre le droit à l'indemnité de résidence indépendant de l'état civil (Bull. off. CN, mars 1988, p. 355ss.). La commission admet qu'un problème existe et qu'il mérite d'être examiné. Elle est cependant d'avis qu'il appartient en premier lieu aux partenaires sociaux (associations du personnel et Conseil fédéral) de négocier des solutions à ce problème. Le Parlement ne doit intervenir que plus tard pour approuver, amender ou refuser les solutions retenues. Cette manière de voir est également celle des associations du personnel. Le problème soulevé par l'initiative est à l'examen au sein d'un groupe de travail présidé par le directeur suppléant de l'Office fédéral du personnel. Toutefois, la commission a relevé que le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes - dont la directrice a assisté aux travaux de la commission - n'était pas représenté au sein de ce groupe de travail. La substitution du critère du «ménage propre» à celui de l'état civil n'est pas aussi aisée qu'on pourrait le penser. Des effets secondaires négatifs pourraient en résulter. On peut aussi estimer que des allocations familiales plus importantes répondraient mieux à la volonté de protéger la famille. La majorité de la commission estime que le dépôt d'une initiative parlementaire ne ferait pas avancer l'examen du problème qui est déjà à l'étude. Une éventuelle solution devrait pouvoir être présentée au Parlement dans le cadre de la prochaine révision de la loi sur le Statut des fonctionnaires. A supposer qu'aucune proposition ne soit présentée en la matière dans un avenir raisonnable, la voie de la motion ou du postulat resterait naturellement toujours ouverte. Au cours des travaux de la commission, la proposition a été faite de donner suite à l'initiative si d'ici 1990, les travaux internes en cours dans l'administration tendant à la révision de l'article 37 du Statut des fonctionnaires et de l'article 47 du Règlement des fonctionnaires 1 ainsi que les négociations avec les organisations du personnel n'avaient pas abouti à un résultat allant dans le sens de l'initiative. En votation éventuelle, une majorité de 6 voix s'est dégagée pour cette proposition de compromis contre 4 en faveur de l'initiative. En votation définitive, la proposition de ne pas donner suite à l'initiative a obtenu

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voix contre 5 en faveur de la proposition retenue en votation éventuelle. Antrag der Kommission Mehrheit Der Initiative ist keine Folge zu geben. Minderheit Der Initiative ist Folge zu geben. Proposition de la commission Majorité Ne pas donner suite à l'initiative. Minorité Donner suite à l'initiative. Frau Haller: Nachdem Sie im vorangehenden Geschäft meinem Antrag zugestimmt haben, bin ich in der glücklichen Lage, mitteilen zu können, dass die parlamentarische Initiative, die ich eingereicht habe, damit erfüllt ist; das heisst, ich ziehe die parlamentarische Initiative zurück, weil sie gegenstandslos geworden ist. Ich möchte noch meiner Genugtuung darüber Ausdruck geben, dass sich das, was unser gestern gewählter Ratspräsident angeregt hat-Vorschläge sollen nach Inhalten und nicht nach ihrer Herkunft beurteilt werden -, so schnell ausgewirkt hat. Ich hoffe, dass diese neue Aera in diesem Rat möglichst lange andauert, und zwar zugunsten der Vertreterinnen und Vertreter aller politischen Richtungen. Zurückgezogen - Retiré #ST# 90.741 Interpellation Bircher Silvio Verzögerung beim Besoldungspaket des Bundes Relèvement du salaire réel des fonctionnaires fédéraux. Politique d'atermoiement Wortlaut der Interpellation vom 26. September 1990 Eine ursprünglich auf den 1. Januar 1991 vorgesehene Reallohnerhöhung für das Bundespersonal wurde aus verhandlungstechnischen Gründen auf den 1. Juli 1991 verschoben. Nun hat der Bundesrat die Absicht, aus Spargründen die Inkraftsetzung erneut um ein halbes Jahr zu verschieben. In diesem Zusammenhang stelle ich die folgenden Fragen:

1.

Welche sachlichen Gründe veranlassen den Bundesrat zu dieser Haltung, nachdem unbestritten ist, dass der Reallohnrückstand gegenüber der Privatwirtschaft und insbesondere bei den PTT und SBB, die Ueberlastung des Personals, die Abgänge und Schwierigkeiten bei der Neurekrutierung immer grösser werden?

2.

Käme nicht rasches Handeln, das heisst die Inkraftsetzung der Reallohnerhöhung per 1. Juli, effektiv billiger zu stehen, weil alle Personalabgänge und Neuanstellungen teurer sind und zu Störungen im Betriebsablauf mit reduziertem Leistungsangebot und damit Einnahmenausfällen führen können?

3.

Ist sich der Bundesrat bewusst, dass insbesondere bei den PTT und SBB heute infolge Personalmangel viele Leistungen unter misslichen Bedingungen erbracht werden und ein Dienstleistungsabbau für die Kunden die Folge sein wird? Sind einzelne Leistungskürzungen etwa bewusst eingeplant?

4.

Ist er sich auch bewusst, dass die Personalverbände dieses Abrücken von einem ursprünglichen Verhandlungsergebnis als Verstoss gegen Treu und Glauben bewerten und beim Personal eine Welle von Protesten, aber auch von Resignation und schwindender Motivation zum Dienst für die Allgemeinheit die Folge sein wird? Will der Bundesrat wirklich wegen einer reinen Budgetkosmetik soviel aufs Spiel setzen? 7exfe de l'interpellation du 26 septembre 1990 Pour des motifs techniques touchant au déroulement des négociations, la hausse réelle des salaires du personnel de la Confédération, dont l'entrée en vigueur avait été initialement fixée au 1er janvier 1991, a été reportée au 1er juillet de la même année. Voici qu'à présent, le Conseil fédéral prévoit de différer cette échéance de six autres mois, afin de réaliser des économies. Cette situation m'incite à lui poser les questions suivantes: LPour quelles raisons objectives le Conseil fédéral agit-il ainsi, alors qu'il est connu qu'un important retard a été pris par les salaires réels des fonctionnaires vis-à-vis du secteur privé et que la situation va en s'aggravant, particulièrement dans le cas des employés des PTT et des CFF, parce que le personnel est surchargé, que les démissions se multiplient et que le recrutement se fait difficilement?

2.

Ne reviendrait-il en réalité pas moins cher d'agir rapidement, c'est-à-dire de rendre effective le 1er juillet 1991 la hausse réelle des salaires, sachant que les démissions et l'engagement de nouveaux fonctionnaires sont fort onéreux et que cette situation peut nuire au bon fonctionnement des services publics, conduire à une diminution des prestations et faire chuter les recettes?

3.

Le Conseil fédéral est-il conscient du fait que les PTT et les CFF, notamment, souffrent d'un tel manque de personnel que de nombreuses prestations sont fournies dans des conditions

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Parlamentarische Initiative (Haller) Beamtengesetz Initiative parlementaire (Haller) Statut des fonctionnaires In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1990 Année Anno Band V Volume Volume Session Wintersession Session Session d'hiver Sessione Sessione invernale Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 02 Séance Seduta Geschäftsnummer 88.232 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 27.11.1990 - 08:00 Date Data Seite 2041-2044 Page Pagina Ref. No 20 019 275 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

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