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Entscheid

89-002

Verwaltungsbehörden 05.10.1989 89.002

5. Oktober 1989Deutsch9 min

Source admin.ch

Erwägungen

2.

Anwendung des Uebereinkommens Nach Artikel 1 ist das Uebereinkommen bei internationalen Warenkaufverträgen anwendbar: a. Wenn beide Parteien in Vertragsstaaten niedergelassen sind. b. Wenn das internationale Privatrecht des angerufenen Richters auf das Recht eines Vertragsstaates verweist. Bestimmte Waren sind gemäss Artikel 2 ausgeschlossen, d. h. das Abkommen findet keine Anwendung auf den Kauf dieser Waren. Sachlich geregelt werden indessen der Abschluss des Kaufvertrages und die Rechte und Pflichten von Käufer und Verkäufer. Nicht geregelt sind die Bereiche der Gültigkeit des Vertrags, der Willensmängel und der Wirkungen des Vertrages auf das Eigentum. Die Unterschiede in diesen Bereichen der einzelnen Rechtsordnungen waren zu gross, um eine einheitliche Lösung in Vorschlag zu bringen. In internationalen Kaufverträgen wird das Obligationenrecht in weiten Teilen durch das Wiener Kaufrecht ersetzt. Streckenweise bleibt das OR anwendbar. Vielfach wird der Anwendungsbereich eingeschränkt.

3.

Fazit Das Wiener Kaufrecht entspricht offensichtlich einem Bedürfnis, vor allem auch für Geschäfte mit aussereuropäischen Staaten. Deshalb hat es auch eine gute Chance, in einer grossen Zahl von Staaten Geltung zu erlangen und sich zu einem eigentlichen Weltkaufrecht zu entwickeln. Das ist im übrigen auch der Grund, weshalb auf europäischer Ebene keine Anstrengungen mehr für ein gemeinsames Kaufrecht unternommen werden.

4.

Antrag Der Bundesbeschluss im Botschaftsheft enthält einen Fehler. Die Schweiz hat seinerzeit das Wiener Kaufrechtsübereinkommen nicht unterzeichnet. Es kann heute demzufolge nicht völkerrechtlich ratifiziert werden, da der Ratifizierung formell die Unterzeichnung vorausgehen müsste. Die Schweiz muss richtigerweise heute beitreten, ein materieller Unterschied besteht indessen nicht; entsprechend muss Artikel 1 Absatz 2 des Bundesbeschlusses lauten: «Der Bundesrat wird ermächtigt, den Beitritt der Schweiz zu diesem Uebereinkommen zu erklären.» M. Hess Peter présente au nom de la Commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales le rapport écrit suivant:

1.

Généralités La Convention de Vienne sur les contrats de vente est entrée en vigueur le 1 er janvier 1988 et 19 Etats de la quasi-totalité des régions du globe ont ratifié ce texte jusqu'ici. Il ressort d'une consultation organisée de manière informelle en 1983 que les milieux intéressés de notre pays sont favorables, à quelques réserves près, à une adhésion de la Suisse à cette convention, à condition que nos partenaires commerciaux les plus importants l'aient ratifiée. Il semble que ce soit le cas aujourd'hui puisque parmi les 19 pays signataires, on trouve des Etats voisins comme la France, l'Italie et l'Autriche, d'importants partenaires commerciaux tels que les Etats-Unis, la Chine et la Scandinavie, sans compter des pays comme l'Argentine, l'Egypte, la Syrie, le Lesotho, la Zambie et l'Australie. Même des pays dans lesquels le commerce est aux mains de l'Etat ont adhéré à la Convention; il s'agit de la Yougoslavie, de la Hongrie et de la RDA, qui ont déjà ratifié le texte. La RFA et les Pays-Bas ont introduit la procédure de ratification. Au sein des CE, la ratification de la Convention est également considérée comme souhaitable. Certains motifs s'opposent cependant à une adhésion de la Suisse; la Convention est un instrument complexe et l'existence, parallèle, du CO et de la Convention risque de poser des problèmes de délimitation. La Fédération Suisse des Avocats, la Société Suisse des Industries Chimiques et la Chambre bernoise du commerce se sont donc dites favorables aune déclaration au sens de l'article 95 de la Convention. Les autres organismes consultés tiennent toutefois à une adhésion sans réserve. Emettre une réserve selon l'article 95 reviendrait à n'appliquer la Convention que dans les relations avec les Etats signataires et à re-- 1 of 3 -5. Oktober 1989 N 1659 Internationaler Warenkauf. Uebereinkommen noncer à la mettre en oeuvre lorsque les règles de droit international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant, comme le prévoit l'article premier, au 1er alinéa, à la lettre b. En émettant une réserve de ce genre, notre pays respecterait au mieux le principe de la réciprocité, tout en ayant la possibilité de réagir si un pays non signataire de la Convention favorisait les personnes établies sur son territoire. Des raisons importantes s'opposent toutefois à l'émission d'une réserve. La Suisse aurait de la peine à délimiter les cas dans lesquels la Convention s'appliquerait. Il serait en outre illogique qu'un Etat prévoie une loi spéciale pour les contrats de vente internationale et que cette loi ne soit pas applicable à tous ces contrats. Le Conseil fédéral et la commission ne sont donc pas favorable à la formulation d'une réserve à la présente convention.

2.

Application de la Convention Selon l'article premier, la Convention sur les contrats de vente internationale de marchandises s'applique: a. lorsque les parties ont leur établissement dans des Etats contractants; b. lorsque les règles de droit international privé du juge saisi mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant. L'article 2 exclut certaines marchandises du champ d'application de la Convention, c'est-à-dire que celle-ci ne régit pas la vente d'un certain nombre d'entre elles. Par ailleurs, la Convention règle quant au fond la conclusion de contrats de vente ainsi que les droits et les obligations de l'acheteur et du vendeur. La Convention ne règle en revanche pas des domaines comme la validité du contrat, les vices du consentement ainsi que les effets du contrat sur la propriété. Les différences entre les législations sont en effet tellement marquées dans ces domaines qu'aucune harmonisation n'a été proposée. Une grande partie de notre Code des obligations sera remplacée par la Convention de Vienne dans le domaine des contrats de vente internationale. Certains volets du CO continueront toutefois à être mis en oeuvre, même si leur champ d'application sera restreint dans de nombreux cas.

3.

Conclusion La Convention de Vienne répond de toute évidence à un besoin, surtout pour les affaires conclues avec des Etats extraeuropéens. Tout indique qu'elle sera appliquée par de nombreux pays et qu'elle deviendra dans les faits une convention mondiale sur les contrats de vente. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on a renoncé à mettre au point une législation commune sur le contrat de vente au plan européen.

4.

Proposition L'arrêté fédéral qui figure dans le fascicule du message contient une erreur. La Suisse n'a pas signé la Convention de Vienne, de sorte qu'il ne s'agit pas, aujourd'hui, de ratifier ce texte de droit public, car la ratification doit théoriquement suivre la signature d'un accord. La Suisse doit donc commencer par adhérer à la Convention; cela n'a toutefois pas de conséquences quant au fond. L'article 1er, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral doit être formulé de la manière suivante: «Le Conseil fédéral est habilité à déclarer l'adhésion de la Suisse à cette convention». Antrag der Kommission Die einstimmige Kommission empfiehlt Ihnen in Uebereinstimmung mit dem Bundesrat und dem Ständerat, auf die Vorlage einzutreten und dem Wiener Uebereinkommen beizutreten. Proposition de la commission D'entente avec le Conseil fédéral et le Conseil des Etats, la commission vous recommande à l'unanimité d'entrer en matière sur le projet et d'adhérer à la Convention de Vienne. Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen Le conseil décide sans opposition d'entrer en matière Detailberatung - Discussion par articles Titel und Ingress, Art. 1,2 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Ständerates Titre et préambule, art. 1,2 Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil des Etats Angenommen -Adopté Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble Für Annahme des Beschlussentwurfes 106 Stimmen (Einstimmigkeit) An den Ständerat-Au Conseil des Etats Schluss der Sitzung um 12.30 Uhr La séance est levée à 12 h 30 -- 2 of 3 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Internationaler Warenkauf. Uebereinkommen Vente internationale de marchandises. Convention In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1989 Année Anno Band IV Volume Volume Session Herbstsession Session Session d'automne Sessione Sessione autunnale Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 14 Séance Seduta Geschäftsnummer 89.002 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 05.10.1989 - 08:00 Date Data Seite 1658-1659 Page Pagina Ref. No 20 017 759 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

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