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Entscheid

89-055

Verwaltungsbehörden 14.03.1990 89.055

14. März 1990Deutsch11 min

Source admin.ch

Erwägungen

2.

dass eine versuchsweise Entlassung eines zu einer Verwahrung Verurteilten gemäss Artikel 43 Ziffer 1 Absatz 2 des Strafgesetzes von der zuständigen Behörde nur angeordnet werden kann, wenn drei psychiatrische Gutachten eingeholt worden sind, deren übereinstimmende Aussagen jegliche Gefahr eines Rückfalles ausschliessen. Texte de la motion du 6 décembre 1989 Les drames récents dont ont été victimes des enfants odieusement violés, torturés et assassinés démontrent une fois de plus les lacunes de notre système répressif à l'endroit des criminels particulièrement dangereux ou pervers. S'il n'est pas question de remettre en cause le principe de la réinsertion sociale des condamnés ni les modalités de cette dernière, il est impérieux en revanche de prévoir des règles strictes pour protéger la société des individus qui représentent un danger concret et permanent pour la sécurité des personnes. Le Conseil fédéral est donc invité à présenter une modification de la partie générale du Code pénal, notamment des articles

38.

et 43 et ss, qui prévoie:

1.

que la réclusion à vie corresponde aune réalité et qu'une libération conditionnelle pour bonne conduite ne soit plus possible après 15 ans de détention, sauf circonstances exceptionnelles expressément mentionnées dans la loi; subsidiairement qu'une peine incompressible de 30 ans soit instituée;

2.

que la libération à l'essai d'un condamné sous le coup d'un internement au sens de l'article 43 chiffre 1 alinéa 2 du Code pénal ne puisse être ordonnée par l'autorité compétente que sur la foi de trois expertises psychiatriques dont les conclusions concordantes excluent tout danger de récidive. Mitunterzeichner - Cosignataires: Cavadini, Cottier, Danioth, Delalay, Ducret, Flückiger, Gautier, Hefti, Hunziker, Kündig, Reymond, Ruesch (12) M. Béguin: II me paraît utile de préciser, à titre liminaire, que je ne suis nullement nostalgique d'un temps où le droit pénal avait pour unique fonction de gérer rationnellement la vengeance et de restaurer par un rituel sacré un ordre blessé par la faute. Elle n'a plus cours, cette antique conception de la justice, si bien illustrée par la légende d'Oedipe qui se punit luimême du parricide et de l'inceste en se crevant les yeux parce qu'il se sent personnellement responsable et solidaire de l'harmonie universelle - pour reprendre l'expression du père Bruckberger. Cette justice, dont je ne dénie pas la valeur à la fois esthétique et spirituelle, sommeille toujours au coeur de l'homme. Cependant, je ne crois pas qu'il soit bon ni utile de la réveiller. Notre Code pénal s'inspire d'une philosophie moins exigeante, plus adaptée à l'adoucissement de nos moeurs, à notre souci de comprendre et de promouvoir la réhabilitation des condamnés par le lent et incertain cheminement de la réinsertion sociale. Héritée des Lumières, elle se trouve exprimée à l'article 37 du Code pénal qui dispose que: «la réclusion et l'emprisonnement seront exécutés de manière à exercer sur le détenu une action éducative et à préparer son retour à la vie libre». Nous faisons nôtre ce pari optimiste qui nous contraint à spéculer sur la capacité de l'être humain, même criminel, de se réformer ou de se laisser réformer. Mais, cet optimisme à des limites. Nous sommes bien placés pour savoir que chez certains criminels, heureusement peu nombreux, le mal est à ce point chevillé à leur âme que tout espoir de les voir s'amender est vain et que refuser ce constat par aveuglement idéologique peut conduire à nous faire les complices du crime. Je songe en particulier aux pédophiles pervers dont l'expérience nous enseigne qu'ils sont généralement incapables de retour sur eux-mêmes et pour lesquels la maigre science des psychiatres n'offre, à l'heure actuelle, aucune thérapie sûre. Il faut avoir l'honnêteté et le courage de le reconnaître, le système pénal n'offre aucune garantie pour préserver la société de ces délinquants-là. Face à eux, les juges n'ont le choix qu'entre une peine ordinaire et un internement de sécurité. La peine ordinaire ne résoud rien. Elle n'est qu'un dérisoire sursis pour les victimes potentielles. La réclusion à vie qui n'est plus prévue que pour l'assassinat, et encore à titre facultatif depuis la dernière révi-- 2 of 3 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Auslieferungsvertrag mit Australien Traité d'extradition avec l'Australie In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1990 Année Anno Band II Volume Volume Session Frühjahrssession Session Session de printemps Sessione Sessione primaverile Rat Ständerat Conseil Conseil des Etats Consiglio Consiglio degli Stati Sitzung 07 Séance Seduta Geschäftsnummer 89.055 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 14.03.1990 - 08:00 Date Data Seite 166-167 Page Pagina Ref. No 20 018 588 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

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