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Entscheid

89-229

Verwaltungsbehörden 26.09.1990 89.229

26. September 1990Deutsch23 min

Source admin.ch

Erwägungen

20.

Lebensjahr vollendet hat. Die Mündigkeit bildet zusammen mit der Urteilsfähigkeit die Voraussetzung für die volle rechtliche Handlungsfähigkeit, die vor allem den Abschluss von Verträgen erst ermöglicht. Urteilsfähigkeit wiederum bedeutet nach ZGB die Fähigkeit zu vernunftgemässem Handeln. An die Ausübung der politischen Rechte können dieselben Anforderungen geknüpft werden wie an die zivilrechtliche Handlungsfähigkeit. Das Stimmund Wahlrechtsalter auf 18 Jahre zu senken, die zivilrechtliche Mündigkeit als Voraussetzung der vollen rechtlichen Handlungsfähigkeit dagegen bei 20 Jahren zu belassen, wäre unlogisch und inkonsequent. Dies umso mehr, da in vielen Rechtsbereichen 18jährige den Erwachsenen seit langem gleichgestelltsind. Einige Beispiele: Im strafrechtlichen Bereich unterstehen Jugendliche ab 18 Jahren grundsätzlich den Bestimmungen des Erwachsenenstrafrechts, abgesehen von einer Sondernorm für junge Erwachsene von 18 bis 25 Jahren. Die Religionsmündigkeit ist bereits mit 16 Jahren gegeben. Mit 18 dürfen Jugendliche Personenwagen lenken und die damit verbundene Verantwortung übernehmen. Ab dem Kalenderjahr, in dem sie 18 Jahre alt werden, müssen Arbeitnehmer AHV-, IV- und EO-Beiträge bezahlen. Bereits heute kann übrigens in besonderen Fällen nach Artikel 15 Absatz 1 ZGB die Mündigkeitserklärung ab 18 Jahren erfolgen. Die Ehemündigkeit liegt für Frauen heute generell bei 18 Jahren (für Männer bei 20). Sie kann auf 18 bzw. 17 Jahre gesenkt werden, wenn die Eltern zustimmen und eine behördliche Zustimmung vorliegt. Unmündige wiederum werden durch Heirat mündig, was im Extremfall für eine 17jährige Frau gelten kann. Der urteilsfähige Unmündige kann selbständige Rechtsgeschäfte abschliessen und Rechte ausüben, die ihm um seiner Persönlichkeit willen zustehen. Seit der Revision des Zivilrechts ist er nach Artikel 323 ZGB voll handlungsfähig, soweit es um seinen Arbeitsverdienst und das daraus Ersparte geht. In den siebziger Jahren haben unsere Nachbarländer ihr Mündigkeitsalter angepasst, nur Liechtenstein hält noch an 20 Jäh-- 1 of 5 -26. September 1990 N 1615 Parlamentarische Initiative. Mündigkeitsalter 18 ren fest. Sonst liegt es bei 18 bzw. 19 Jahren. Der Europarat empfiehlt ebenfalls ein Mündigkeitsalter von 18 Jahren. Bei der Beantwortung verschiedener parlamentarischer Vorstösse hat der Bundesrat mehrmals die Prüfung des Anliegens versprochen. Leider ist es aber stets auf die lange Bank geschoben worden. Im Zusammenhang mit der Senkung des Stimm- und Wahlrechtsalters auf 18 Jahre hat die Kommission die Gelegenheit, beide Fragen einheitlich zu regeln. Hier gebe ich zu bedenken: Könnte nicht eine Senkung des Mündigkeitsalters auf 18 Jahre, welche, sofern kein Referendum ergriffen wird, nicht der Volksabstimmung unterstehen würde, den Weg für eine Senkung des Stimm- und Wahlrechtsalters ebnen, für die zwingend nicht nur das Volks-, sondern auch das Ständemehr erforderlich ist? Erwägungen der Kommission

1.

Ausgangslage

11.

Frühere parlamentarische Vorstösse und Vorarbeiten der Verwaltung Gegenwärtig sind vier Postulate hängig, die den Bundesrat beauftragen, die Herabsetzung des Mündigkeitsalters auf

18.

Jahre zu prüfen. Der Nationalrat überwies bereits in den Jahren 1973, 1979 und 1980 entsprechende Postulate; der Bundesrat stellte bei der Behandlung der Postulate in den Jahren 1979 und 1980 in Aussicht, die Senkung des Mündigkeitsalters im Zusammenhang mit einer Revision des ganzen Vormundschaftsrechtes zu prüfen. Da sich diese Revision aus verschiedenen Gründen verzögerte, erklärte sich der Bundesrat am 3. März 1987 bei der Beratung einer Motion Schoch im Ständerat bereit, «den Problemkreis des Mündigkeitsalters bereits im Zusammenhang mit der laufenden Revision des Eheschliessungs- und Ehescheidungsrechtes zu untersuchen». Der Motionär erklärte sich mit der Umwandlung seines Vorstosses in ein Postulat bereit, «in der Erwartung, dass dennoch über kurz oder lang etwas geschehen wird». (Amtl. Bull. SR1987S. 19) Gemäss Auskunft des Departementes vor der Kommission dürfte ein vernehmlassungsreifer Vorentwurf der in Aussicht gestellten Eheschliessungs- und Scheidungsrechtsrevision im Laufe des Jahres 1991 vorliegen. Da bei dieser Revision komplexe Fragen geklärt werden müssen, dürften sich auch die weiteren Etappen der Behandlung dieses Geschäftes sehr zeitaufwendig gestalten; mit einem Inkrafttreten kann erst gegen Ende der neunziger Jahre gerechnet werden.

12.

Herabsetzung des Stimm- und Wahlrechtsalters Die Kommission hatte an ihrer Sitzung vom 14. November 1989 zusammen mit der vorliegenden parlamentarischen Initiative fünf weitere Initiativen vorzuprüfen, die alle eine Senkung des Stimm- und Wahlrechtsalters auf 18 Jahre verlangten. Die Kommission beschloss einstimmig, in dieser Sache selbst die Initiative zu ergreifen. Mit Bericht vom 30. Januar 1990 (BB11990 l 1167) legte sie dem Nationalrat einen Entwurf für eine entsprechende Aenderung der Bundesverfassung vor, den der Nationalrat am 7. März 1990 mit 121 zu 0 Stimmen guthiess. Vorbehaltlich der Zustimmung des Ständerates sollte die Volksabstimmung im Frühling 1991 stattfinden können. Eine an und für sich denkbare Koppelung der beiden Vorlagen zur Senkung des Stimm- und Wahlrechtsalters bzw. des Mündigkeitsalters erschien der Kommission nicht zweckmässig, weil diese beiden Fragen auf verschiedenen Rechtsetzungsstufen gelöst werden müssen und weil dadurch die Herabsetzung des Stimm- und Wahlrechtsalters ohne zwingenden Grund verzögert würde.

2.

Materielle Beurteilung der Initiative Die Kommission kann sich der Begründung des Initianten in materieller Hinsicht anschliessen. Es ist unbestreitbar, dass die Jugendlichen heute in der Regel früher selbständig werden als zum Zeitpunkt der Ausarbeitung des Zivilgesetzbuches anfangs dieses Jahrhunderts. Die heutige gesetzliche Regelung sollte daher den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen angepasst werden. Die Herabsetzung des Stimm- und Wahlrechtsalters muss zwar nicht sofort und zwingend die Senkung des Mündigkeitsalters zur Folge haben, ist doch die Erlangung der vollen Mündigkeit für den einzelnen jungen Erwachsenen von ungleich grösserer Tragweite als der Erhalt des Stimm- und Wahlrechtes. Die Angleichung der beiden Altersgrenzen ist aber doch ein Gebot der Konsequenz. Die eigenartige Diskrepanz, dass ein 19jähriger zwar in amtliche Funktionen gewählt werden kann (was auf kantonaler und kommunaler Ebene heute schon vielenorts möglich ist), aber in der Regel keine Verträge abschliessen darf, muss baldmöglichst behoben werden. Andererseits ist sich die Kommission bewusst, dass eine Herabsetzung des Mündigkeitsalters für den einzelnen jungen Erwachsenen unter Umständen auch negative Folgen haben kann. Zum Beispiel gewährt die heutige Altersgrenze den unmündigen Jugendlichen Schutz vor Abzahlungsgeschäften, sie werden in der Regel in die Einbürgerung ihrer Eltern einbezogen, sie geniessen einen Anspruch auf längere Ferien usw. Bei der Herabsetzung des Mündigkeitsalters muss sorgfältig geprüft werden, ob und wie allfällige negative Folgen in verschiedenen Rechtsgebieten vermieden werden können. Abzuklären bleibt zudem auch, ob die in der heutigen Regelung vorgesehene Möglichkeit einer vorzeitigen Mündigkeit (Art. 15 ZGB) bzw. Ehemündigkeit (Art. 96 Abs. 2 ZGB) in anzupassender Form beibehalten oder abgeschafft werden soll.

3.

Beurteilung der Initiative in formeller Hinsicht Wie oben dargelegt, müssen im Zusammenhang mit der Herabsetzung des Mündigkeitsalters noch einige nicht unproblematische Fragen geklärt werden. Im Rahmen eines Vernehmlassungsverfahrens wird den interessierten und betroffenen Kreisen Gelegenheit geboten werden müssen, auf der Grundlage eines Berichtes zu den aufgeworfenen Fragen Stellung zu nehmen. Die Form der parlamentarischen Initiative, bei welcher der Nationalrat bzw. die beauftragte Kommission die Gesetzesrevision in eigener Regie vorbereiten müsste, erscheint der Kommission bei dieser Sachlage weniger zweckmässig als die Form einer Motion, mit welcher der Bundesrat beauftragt wird, eine Vorlage auszuarbeiten. Die bisherige Haltung des Bundesrates, die Herabsetzung des Mündigkeitsalters mit anderen geplanten Revisionen des ZGB zu verbinden, führt offenkundig zu einer Verzögerung dieser im Verhältnis zu den anderen Revisionsvorhaben relativ einfachen Vorlage (vgl. Ziff. 11). Die von der Kommission beantragte Motion sieht daher ausdrücklich vor, dass die Herabsetzung des Mündigkeitsalters in einem separaten Entwurf vorzulegen sei. M. Schmid présente au nom de la commission le rapport écrit suivant: Conformément à l'article 21ter de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC), nous vous soumettons le rapport de la Commission chargée de l'examen préliminaire de l'initiative parlementaire déposée le 7 juin 1989 par le conseiller national Ruf, initiative demandant l'abaissement de l'âge de la majorité civile à 18 ans. La commission a entendu l'auteur de l'initiative le 14 novembre 1989 et a demandé à une représentante du Département fédéral de justice et police de participer aux débats. Développement par écrit de l'auteur de l'initiative (légèrement raccourci) Les deux interventions visant à abaisser l'âge de la majorité politique ainsi que celui de la majorité civile doivent être considérées comme un tout. Dès lors que les arguments en faveur de l'abaissement de l'âge de la majorité politique ont déjà été exposés, je propose, en plus de l'abaissement de l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité - projet auquel tous se rallieront vraisemblablement - de ramener également à 18 ans l'âge de la majorité civile selon l'article 14 du Code civil (CC) et, par là même, celui de la capacité de contracter mariage selon l'article 96 CC. Il ne fait aucun doute qu'aujourd'hui, vu l'évolution de la société, les jeunes sont indépendants et capables de prendre des décisions nettement plus tôt qu'autrefois; grâce à l'amélioration de l'instruction et aux moyens de communication de -- 2 of 5 -Initiative parlementaire. Majorité civile à 18 ans 1616 N 26 septembre 1990 masse, ils disposent d'une connaissance plus approfondie du fonctionnement des institutions politiques et des processus de décision. Dans d'autres domaines du droit, ces aspects ont été pris en considération; raison de plus pour faire concorder l'âge de la majorité politique avec celui de la majorité civile, si l'on envisage d'abaisser la limite d'âge. Le 5 septembre 1979, en réponse à deux interventions parlementaires, le Conseil fédéral a déclaré que la volonté de faire concorder l'âge de la majorité politique avec celui de la majorité civile, volonté exprimée lors du débat sur ces deux limites d'âge, était largement conforme à une tradition suisse récente. Dans le postulat «Majorité civile et majorité civique» déposé le

18.

juin 1979 par l'ancienne conseillère nationale Bauer et transmis par la suite, cette dernière a souligné le principe suivant: «il faut que coïncident majorité civique et majorité civile». Enfin, en mars 1987, en réponse à la motion de M. Schoch, conseiller aux Etats, demandant l'abaissement de l'âge de la majorité civile, le Conseil fédéral a estimé qu'il serait judicieux d'inclure la question du droit de vote et d'éligibilité. La motion a été transmise sous la forme d'un postulat. Aux termes de l'article 14, premier alinéa, CC, la majorité civile est fixée à 20 ans révolus. La capacité de discernement et la majorité civile sont les conditions nécessaires à la pleine capacité d'exercice des droits civils, sans laquelle on ne peut par exemple pas conclure de contrats. Selon le CC, la capacité de discernement signifie la faculté d'agir raisonnablement. L'exercice des droits politiques peut être lié aux mêmes exigences que l'exercice des droits civils. Il serait incohérent d'abaisser à 18 ans l'âge de la majorité politique tout en maintenant à 20 ans l'âge de la majorité civile, condition indispensable à la pleine capacité d'exercice des droits civils. Cela d'autant plus que, dans de nombreux domaines du droit, les jeunes de 18 ans sont depuis longtemps assimilés aux adultes. Voici quelques exemples à ce sujet: en droit pénal, les jeunes sont en principe soumis dès 18 ans aux mêmes dispositions que les adultes, à l'exception d'une prescription spéciale s'appliquant aux jeunes adultes de 18 à 25 ans. A 16 ans, un jeune est libre de choisir sa religion. A 18 ans, toute personne peut conduire une voiture et assumer la responsabilité qui en découle. Dès 18 ans révolus, les employés doivent payer des cotisations AVS, Al et AC. Aujourd'hui déjà, aux termes de l'article 15, premier alinéa, CC, l'émancipation peut être accordée dès l'âge de 18 ans révolus. Pour les femmes, la capacité de contracter mariage est en général fixée à 18 ans (20 ans pour les hommes). Elle peut être abaissée à 18 ou 17 ans si les parents et l'autorité y consentent. En outre, le mariage rend majeur, ce qui peut s'appliquer, dans un cas extrême, à une femme de 17 ans. Les mineurs capables de discernement peuvent, de leur propre chef, passer des actes juridiques et exercer des droits strictement personnels. Depuis la révision du droit civil, ils ont, aux termes de l'article 323 CC, la pleine capacité d'exercice des droits civils pour ce qui est du produit de leur travail et des économies qui en résultent. Au cours des années septante, les pays voisins ont tous adapté l'âge de la majorité civile, à l'exception du Liechtenstein qui a maintenu le seuil à 20 ans. Les autres pays l'ont fixé à 18, voire 19 ans. Le Conseil de l'Europe recommande également de fixer la majorité civile à 18 ans. En réponse à diverses interventions parlementaires, le Conseil fédéral a promis à plusieurs reprises d'examiner ce dossier. Malheureusement, la question n'a cessé d'être reportée. En rapport avec l'abaissement à 18 ans de l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité, la commission aura l'occasion de régler les deux problèmes de manière uniforme. J'ajouterai une remarque à ce propos: n'étant pas soumis au verdict populaire, à condition que personne ne demande le référendum, l'abaissement à 18 ans de l'âge de la majorité civile ne pourrait-il pas ouvrir la voie à l'abaissement de l'âge de la majorité politique, projet qui devrait être obligatoirement approuvé non seulement par le peuple, mais aussi par les cantons? Considérations de la commission

1.

Situation initiale

11.

Interventions parlementaires précédentes et travaux préliminaires dans l'administration Actuellement, quatre postulats invitant le Conseil fédéral à examiner la question de l'abaissement de l'âge de la majorité civile à 18 ans sont en suspens. Le Conseil national a déjà transmis des postulats allant dans ce sens en 1973, 1979 et 1980; lorsqu'il a traité les postulats en 1979 et 1980, le Conseil fédéral a laissé entendre qu'il étudierait la question de l'abaissement de l'âge de la majorité civile dans le cadre de la révision de l'ensemble du droit de la tutelle. Ce projet de révision ayant été reporté pour divers motifs, le Conseil fédéral s'est déclaré prêt, le 3 mars 1987, lors de l'examen d'une motion Schoch déposée au Conseil des Etats, à examiner le problème de la majorité civile en relation avec la révision en cours du droit du mariage et du droit du divorce. L'auteur de la motion a accepté de transformer son intervention en postulat, «tout en espérant que, tôt ou tard, les choses finiraient par bouger» (Bull. off. E198719). Ainsi que le département en a informé la commission, un avant-projet de la révision du droit du mariage et du droit du divorce devrait être prêt à être soumis en consultation dans le courant de 1991. Comme des questions complexes devront être résolues lors de cette révision, il faut s'attendre à ce que les étapes ultérieures du traitement de cet objet prennent beaucoup de temps; les nouvelles dispositions ne devraient donc pas entrer en vigueur avant la fin des années nonante.

12.

Abaissement de l'âge de la majorité politique Lors de sa séance du 14 novembre 1989, la commission était chargée de l'examen préliminaire de la présente initiative parlementaire ainsi que de celui de cinq autres initiatives demandant toutes l'abaissement à 18 ans de l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité. La commission a décidé à l'unanimité de prendre elle-même l'initiative en la matière. Dans un rapport daté du 30 janvier 1990 (FF 199011119), elle a présenté au Conseil national un projet visant à modifier la constitution dans ce sens, projet que le Conseil national a approuvé le 7 mars 1990, par 121 voix contre zéro. Sous réserve de l'approbation du Conseil des Etats, le scrutin populaire devrait avoir lieu au printemps 1991. Bien que cela aurait été pensable, il n'a pas paru judicieux à la commission de lier les deux projets visant à abaisser l'âge de la majorité politique et celui de la majorité civile; en effet, ces deux questions devant être réglées à des niveaux législatifs différents, le fait de les lier aurait retardé l'abaissement de l'âge de la majorité politique sans raison imperative.

2.

Appréciation de l'initiative quant au fond Quant au fond, la commission se rallie aux motifs exposés par l'auteur de l'initiative. Il est incontestable qu'à l'heure actuelle les jeunes sont en général autonomes plus tôt qu'au début de ce siècle, époque à laquelle remonte l'élaboration du Code civil. Il conviendrait donc d'adapter la législation actuelle en fonction de l'évolution de la société. Certes, l'abaissement de l'âge de la majorité politique ne doit pas immédiatement et nécessairement entraîner celui de l'âge de la majorité civile, le fait d'accéder à la pleine capacité d'exercice des droits civils ayant une portée bien plus importante pour le jeune adulte que celui d'acquérir le droit de vote et d'éligibilité. Il n'en reste pas moins que la logique impose de faire concorder ces deux limites d'âge. En effet, il convient de supprimer dès que possible cette divergence selon laquelle un jeune de 19 ans peut être élu à une fonction officielle (ce qui est actuellement déjà possible à bien des endroits sur les plans cantonal et communal), mais n'est en règle générale pas habilité à passer des contrats. D'autre part, la commission est consciente du fait que, dans certaines circonstances, l'abaissement de l'âge de la majorité civile peut avoir des conséquences défavorables pour le jeune adulte. Grâce à la limite d'âge actuelle, les mineurs bénéficient notamment d'une protection contre les ventes par acomptes, ils sont en général naturalisés en même temps que leurs parents, ils ont droit à davantage de vacances, etc. Si l'âge de la majorité civile est abaissé, il conviendra d'étudier soigneuse-- 3 of 5 -26. September 1990 N 1617 Parlamentarische Initiative. Asylgesetz ment si et comment d'éventuelles conséquences défavorables pourraient être évitées dans divers domaines du droit. En outre, il conviendra d'étudier si les possibilités anticipées de l'émancipation (art. 15 CC) et de la capacité de contracter mariage (art. 96, al. 2 CC) doivent être adaptées ou supprimées.

3.

Appréciation de l'initiative quant à la forme Comme nous l'avons indiqué plus haut, des questions complexes devront être résolues en rapport avec l'abaissement de l'âge de la majorité civile. Il faudra que, dans le cadre d'une procédure de consultation, les milieux intéressés aient l'occasion de se prononcer sur les questions soulevées, en se fondant sur un rapport. Pour ce qui est de la forme, la commission est d'avis que, dans ces conditions, il serait plus opportun d'opter pour une motion chargeant le Conseil fédéral d'élaborer un projet, plutôt que pour une initiative parlementaire en vertu de laquelle le Conseil national ou la commission compétente devrait rédiger de son propre chef un projet de révision de la loi. En voulant jusqu'à présent lier la question de l'abaissement de l'âge de la majorité civile à d'autres projets de révision du CC, le Conseil fédéral a manifestement retardé cet objet relativement simple par rapport aux autres projets qui sont en cours (cf. ch. 11). La motion proposée par la commission demande donc expressément que l'abaissement de l'âge de la majorité civile fasse l'objet d'un projet séparé. Antrag der Kommission Die Kommission hat mit 11 zu 0 Stimmen bei 5 Enthaltungen beschlossen, dem Nationalrat zu beantragen, der parlamentarischen Initiative sei keine Folge zu geben. Die Kommission beantragt einstimmig, ihre Motion zu überweisen, die das Anliegen des Initianten aufnimmt. Proposition de la commission Par 11 voix contre zéro et 5 abstentions, la commission a décidé de demander au Conseil national de ne pas donner suite à cette initiative parlementaire. La commission propose par 16 voix et sans opposition de transmettre sa motion, cette dernière reprenant le point de vue de l'auteur de l'initiative. Ad 89.229 Motion der Kommission Mündigkeits- und Ehemündigkeitsalter 18 Motion de la commission Majorité civile et capacité de contracter mariage à 18 ans Wortlaut der Motion vom 14. November 1989 Der Bundesrat wird beauftragt, einen separaten Entwurf zur Revision des Zivilgesetzbuches vorzulegen, wonach die Mündigkeit und Ehemündigkeit erhält, wer das 18. Altersjahr vollendet hat. Texte de la motion du 14 november 1989 Le Conseil fédéral est chargé de présenter, dans le cadre de la révision du Code civil, un projet séparé, selon lequel la majorité civile et la capacité de contracter mariage sont fixées à 18 ans révolus. Ruf: Zunächst möchte ich Ihnen ganz herzlich danken für Ihre grossmehrheitliche Unterstützung des Anliegens, den 1. August zu einem arbeitsfreien Bundesfeiertag in diesem Lande zu machen. Ich danke vor allem jenen ganz herzlich, die dabei vielleicht über einen parteipolitischen Schatten springen mussten. Es geht hier um die Sache. Es ist Zufall, dass heute drei parlamentarische Initiativen von mir traktandiert sind. Diese hier gilt der Senkung des Mündigkeits-und Ehemündigkeitsalters auf 18 Jahre. Sie wissen, die Kommission lehnt die Initiative zwar ab, empfiehlt aber einstimmig, eine entsprechende Motion an den Bundesrat zu überweisen. Mir ist nicht bekannt, dass diese Motion bestritten würde. Sollte sie also oppositionslos überwiesen werden, würde ich meine parlamentarische Initiative zurückziehen. Motion der Kommission Motion de la commission Präsident: Wir behandeln die Motion zuerst. Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzunehmen. Wird sie aus der Mitte des Rates bestritten? - Das ist nicht der Fall. Ueberwiesen - Transmis Präsident: Der Initiant zieht damit seine Initiative zurück. #ST# 85.242 Parlamentarische Initiative (Ruf) Asylgesetz. Revision Initiative parlementaire (Ruf) Loi sur l'asile. Revision Kategorie V, Art. 68 GRN - Catégorie V, art. 68 RCN Wortlaut der Initiative vom 4. Oktober 1985 Die eidgenössischen Räte werden ersucht, das Asylgesetz vom 5. Oktober 1979 (SR 142.31) wie folgt zu revidieren:

1.

Kapitel: Grundsätze Art. 2 Titel Asylgewährung Abs. 1 Die Schweiz kann Flüchtlingen aus dem europäisch-abendländischen Kulturkreis auf Gesuch hin nach diesem Gesetz Asyl gewähren. Abs. 2 Die Aufnahme von Flüchtlingen wird den jährlich vom Bund festgelegten Einwanderungskontingenten angerechnet und darf diese nicht übersteigen. Art. 3 Titel Der Begriff «Flüchtling» Abs. 1 Flüchtlinge sind Ausländer, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, wo sie zuletzt ansässig waren, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihren politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind. Abs. 2 Als ernsthafte Nachteile gelten die Gefährdung von Leib, Leben und Freiheit. Abs. 3 Unverändert Art. 5 ersatzlos streichen Art. 6 Titel Aufnahme in einem Drittstaat Abs. 1 Das Asylgesuch eines Ausländers wird abgelehnt, a. wenn er in einem ändern Staat aufgenommen worden ist, b. wenn er sich vor seiner Einreise einige Zeit in einem Drittstaat aufgehalten hat, in den er zurückkehren kann;

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Parlamentarische Initiative (Ruf) Mündigkeits- und Ehemündigkeitsalter 18 Initiative parlementaire (Ruf) Majorité civile et capacité de contracter mariage à 18 ans In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1990 Année Anno Band IV Volume Volume Session Herbstsession Session Session d'automne Sessione Sessione autunnale Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 09 Séance Seduta Geschäftsnummer 89.229 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 26.09.1990 - 16:00 Date Data Seite 1614-1617 Page Pagina Ref. No 20 018 990 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

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