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Entscheid

89-396

Verwaltungsbehörden 23.06.1989 89.396

23. Juni 1989Deutsch12 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Der Bundesrat hat zur Verordnung über umweltgefährdende Stoffe den Anhang «Asbest» erlassen. Dieser Anhang ist am 1. März 1989 in Kraft getreten. Die Anforderungen von Artikel 10 des Uebereinkommens sind somit voll und ganz erfüllt. Zusammen mit Schweden kommt der Schweiz in bezug auf den Ersatz von Asbest eine führende Rolle zu.

2.

Der Bundesrat hat eine Verordnung veröffentlicht, wonach Sanierungsarbeiten an asbesthaltigen Spritzbelägen gemeldet werden müssen. Die Verordnung ist am 30. März 1988 in Kraft getreten. Die Praxis zeigt, dass die Schweiz mit dieser Verordnung die Mindestanforderungen von Artikel 17 des Uebereinkommens Nr. 162 der IAO erfüllt. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, das Uebereinkommen Nr. 162 der IAO sollte nun ratifiziert werden? Eine baldige Ratifizierung könnte auf internationaler Ebene beispielhafte Wirkung haben. Texte de l'interpellation du 15 mars 1989 Depuis le refus par les Chambres de ratifier la convention No 162 de l'OIT lors de la session d'hiver 1987, la situation a évolué à propos des deux points essentiels qui avait justifié le rejet, les articles 10 et 17.

1.

Le Conseil fédéral a adopté l'annexe «amiante» de l'ordonnance sur les substances dangereuses. Cette annexe est entrée en vigueur le 1er mars 1989. Ainsi, les conditions de l'article 10 de la convention sont parfaitement remplies. Et, avec la Suède, la Suisse se place à la tête des pays en ce qui concerne la substitution de l'amiante.

2.

Le Conseil fédéral a publié une ordonnance prévoyant l'obligation d'annoncer les travaux d'assainissement de flocages à l'amiante. Cette ordonnance est entrée en vigueur le

30.

mars 1988. La pratique démontre qu'elle permet à la Suisse de répondre aux exigences minimales de l'article 17 de la convention de l'OIT. Dans ces conditions, le Conseil fédéral n'estime-t-il pas que le temps est venu de ratifier la convention 162 de l'OIT? Une ratification qui interviendrait à bref délai aurait une heureuse valeur d'exemple sur le plan international. Mitunterzeichner - Cosignataires: Aguet, Ammann, Bäumlin Richard, Braunschweig, Brélaz, Bundi, Fehr, Hubacher, Lanz, Ledergerber, Leuenberger-Solothurn, Longet, Reimann Fritz, Ruffy, Stappung, Uchtenhagen, Züger (17) Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 17. Mai 1989 Rapport écrit du Conseil fédéral du 17 mai 1989 Dans son rapport du 15 juin 1987 sur la convention adoptée en 1986 par la Conférence internationale du travail (CIT) lors de sa 72e session (FF 1987 II p. 1360), le Conseil fédéral n'a pas été en mesure de proposer aux Chambres fédérales l'approbation de la convention (No 162) concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante. Le Conseil des Etats et le Conseil national ont pris acte dudit rapport respectivement les 21 septembre et 17 décembre 1987. Les obstacles qui ont empêché notre pays de ratifier la convention No 162 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sont les articles 10 et 17 de cet instrument. L'article 10 de la convention prescrit que les mesures destinées à protéger la santé des travailleurs (remplacement de l'amiante par d'autres produits, interdiction totale ou partielle de l'utilisation de l'amiante pour certains procédés de travail) doivent être prises lorsqu'elles sont réalisables du seul point de vue technique. Le Conseil fédéral avait estimé que cette disposition ne tenait pas compte du principe de proportionnalité ancrée dans notre droit interne (mesures réalisables sur le plan technique et économiquement supportables pour l'entreprise). L'article 17 de la convention entend soumettre à une autorisation la démolition d'installations ou d'ouvrages contenant de l'amiante ainsi que l'élimination de l'amiante de bâtiments ou d'ouvrages où il est susceptible d'être mis en suspension dans l'air. De l'avis du Conseil fédéral, cette disposition ne pouvait être acceptée comme telle; en effet, elle empiétait sur les compétences cantonales en matière de police des constructions et elle prévoyait une procédure d'autorisation et de concession pour les travaux utilisant de l'amiante, procédure qui n'avait pas de fondement dans le droit fédéral. Même s'il n'a pas proposé, en 1987, la ratification de la convention sur l'amiante, le Conseil fédéral a toujours été conscient des dangers que représentent les poussières d'amiante pour la santé des travailleurs et de la nécessité d'améliorer la protection de ces personnes contre les effets de cette substance. En modifiant, le 11 janvier 1989, l'ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (l'ordon-- 1 of 3 -Interpellation du groupe libéral 118(5 N 23 juin 1989 nance a été complétée par l'annexe 3.3 «Amiante») (R019891 270), le Conseil fédéral a ainsi décidé d'interdire à terme l'utilisation de l'amiante (dès la fin 1994, l'amiante devra être quasiment supprimé des produits vendus ou importés en Suisse) et de la remplacer par des fibres de substitution. En matière d'assainissement des constructions floquées à l'amiante, le Conseil fédéral a édicté le 30 mars 1988 une ordonnance qui oblige les employeurs à annoncer à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) les travaux d'élimination de revêtements en amiante floqué et de démolition ou transformation de constructions floquées à l'amiante (R019881744). La CNA surveille périodiquement l'activité des maisons chargées de l'assainissement. Au besoin, elle décide des mesures de protection nécessaires qui doivent être prises. S'il existe de gros risques pour la santé des travailleurs, elle impose par l'intermédiaire des services cantonaux officiels compétents la cessation immédiate des travaux. Les nouvelles maisons participant aux travaux d'assainissement sont conseillées et reçoivent un catalogue de mesures, qui a été élaboré par la CNA en collaboration avec l'Office fédéral de la protection de l'environnement (OFPE). Enfin, l'OFPE a dressé un inventaire des bâtiments existant en Suisse et comprenant des revêtements en amiante floqué. La dernière version de cet inventaire, qui comprend notamment la nature et l'année de l'assainissement ainsi que la maison chargée de ce travail date, de mars 1988. Compte tenu de l'évolution du droit positif suisse intervenue ces derniers mois dans le domaine de la protection contre les effets nocifs de l'amiante, le Conseil fédéral est d'avis que la question de la ratification de la convention de l'OIT concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante mérite d'être réexaminée. A cet égard, il entend, en 1990 déjà, procéder à une nouvelle analyse de ce dossier et présenter, le moment venu, un rapport sur cette question. Präsident: Der Interpellant ist von der Antwort des Bundesrates befriedigt. #ST# 89.411 Interpellation der Liberalen Fraktion Entalkoholisierte Weine und missbräuchliche Verwendung des Wortes Wein Interpellation du groupe libéral Vins désalcoolises. Utilisation abusive du mot vin Wortlaut der Interpellation vom 16. März 1989

1.

Artikel 334 Absatz 1 der Lebensmittelverordnung definiert: Wein ist das aus Traubenmost, Traubensaft oder Sauser kurz nach der Weinlese durch teilweise oder vollständige alkoholische Gärung gewonnene Erzeugnis. Der Mindestalkoholgehalt des Weines muss 8 Volumenprozent betragen. Das internationale Weinbauamt, dem die Schweiz angehört und das sich mit der Bezeichnung Wein befasst, gibt die gleiche Grunddefinition. Nun aber ist in letzter Zeit immer häufiger «entalkoholisierter Wein» auf den Markt gebracht worden. Der Westschweizer Weinbauernverein wehrt sich dagegen, dass dieses neue Getränk unter dieser Bezeichnung auf den Markt gelangt. Aufgrund seiner organoleptischen Eigenschaften erscheint nämlich das neue Getränk nicht mehr wie Wein, da seine Struktur durch den Entalkoholisierungsprozess verlorengeht. Die Bezeichnung «entalkoholisierter Wein» würde auch einer missbräuchlichen Nutzung des Namens, den der Wein im Laufe der Jahrhunderte erlangt hat, gleichkommen, und überdies würde sie den Prinzipien zuwiderlaufen, die im Lebensmittelgesetz vom 8. Dezember 1905 und in der Lebensmittelverordnung vom 26. Mai 1936 festgehalten sind. Das internationale Weinbauamt hat übrigens am 8. Oktober 1981 in dieser Sache beim Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement mittels Brief interveniert, in dem dieselbe Auffassung vertreten wird. Darum sollten in dieser Angelegenheit keinerlei Zweideutigkeiten bestehen, und jegliche Verwechslung zwischen diesen «entalkoholisierten Getränken» und dem Wein sollte vermieden werden. Gegen die Produktion dieser neuen «entalkoholisierten Getränke», die in Zeiten der Ueberproduktion den Weinbauern wichtige Dienste leisten kann, ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Die Bundesbehörde sollte jedoch für die Bezeichnung dieser neuen Getränke unbedingt klare Regelungen festsetzen, was die Angaben auf den Etiketten, Rechnungen, Prospekten usw. betrifft. Zulässig ist lediglich eine kleingedruckte Ergänzung wie «alkoholfreies Getränk auf Weinbasis» oder «Getränk auf Basis von entalkoholisiertem Wein», damit der Konsument die Art des Ausgangsstoffes kennt.

2.

Andererseits werden die Konsumenten durch geschickte, ja sogar raffinierte Prospekte angelockt, in denen Kiwiwein, Pfirsichwein oder Wein aus anderen Früchten angepriesen werden, wobei einige Etiketten und Verschlüsse sogar Zeichnungen mit Trauben tragen. Mit dieser Werbung soll glaubhaft gemacht werden, dass es sich um einen fruchtigen und halbtrockenen Weisswein mit 9 Volumenprozent handelt, dessen Geschmack sich am besten entwickelt, wenn der Fruchtwein kühl serviert wird. Wir ersuchen deshalb den Bundesrat.folgende Fragen zu beantworten: - Ist er bereit, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, damit die Bezeichnung «entalkoholisierter Wein» auf dem Inlandmarkt gesetzlich geregelt wird? - Ist er bereit, zum Schutz der Bezeichnung Wein zu intervenieren, damit die Bezeichnung Wein ausschliesslich für gegärten Traubensaftmost und nicht für alle übrigen aus der Gärung von Früchten wie Kiwi oder Pfirsiche gewonnenen Getränke verwendet wird? Texte de l'interpellation du 16 mars 1989

1.

L'ODA, à l'article 334,1er alinéa, définit: «Le vin est le produit naturel obtenu par la fermentation alcoolique partielle ou complète du moût de raisin, du jus de raisin peu après la vendange. La teneur minimale du vin en alcool doit être de 8 pour cent en volume». L'Office international de la vigne et du vin (OIV), dont notre pays est membre et qui s'attache au respect du mot vin, donne la même définition de base. Or, sur le marché, on a mis progressivement en vente du «vin désalcoolisé». La Fédération romande des vignerons s'oppose à ce que cette nouvelle boisson puisse être mise sur le marché sous cette appellation. En effet, de par ses caractéristiques organoleptiques, cette dernière ne s'apparente plus au vin, le procédé de désalcoolisation faisant perdre à ce dernier sa structure. Aussi, l'appellation «vin désalcoolisé» représenterait de fait une usurpation de la réputation du vin obtenu au cours des siècles et, qui plus est, elle enfreindrait les principes de la Loi fédérale sur les denrées alimentaires du 8 décembre 1905 et son ordonnance d'application du 26 mai 1936. L'OIV était d'ailleurs intervenu à ce propos auprès du Département fédéral de l'économie publique par lettre du 8 octobre 1981 pour rappeler ce point de vue. Aussi, il ne saurait y avoir à cet égard la moindre ambiguïté et toute confusion entre ces «boissons désalcoolisées» et les vins doit être évitée. Sans être opposé à l'élaboration de ces nouvelles «boissons dès alcoolisées» qui peuvent rendre des services éminents à la viticulture en période de surabondance, il faut absolument que l'Office fédéral réglemente clairement l'appellation de ces nouvelles boissons en ce qui concerne les indications qui figurent sur les étiquettes, factures, prospectus, etc. Seule l'indication complémentaire en petits caractères «boisson sans alcool à base de vin» ou «boisson à base de vin désalcoolisé» est li-- 2 of 3 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Interpellation Béguelin Ratifizierung des Abkommens der Internationalen Arbeitskonferenz über die Verwendung von Asbest Interpellation Béguelin Utilisation de l'amiante. Ratification de la convention de l'OIT In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1989 Année Anno Band III Volume Volume Session Sommersession Session Session d'été Sessione Sessione estiva Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 16 Séance Seduta Geschäftsnummer 89.396 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 23.06.1989 - 08:00 Date Data Seite 1185-1186 Page Pagina Ref. No 20 017 544 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

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