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Entscheid

89-411

Verwaltungsbehörden 23.06.1989 89.411

23. Juni 1989Deutsch12 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Artikel 334 Absatz 1 der Lebensmittelverordnung definiert: Wein ist das aus Traubenmost, Traubensaft oder Sauser kurz nach der Weinlese durch teilweise oder vollständige alkoholische Gärung gewonnene Erzeugnis. Der Mindestalkoholgehalt des Weines muss 8 Volumenprozent betragen. Das internationale Weinbauamt, dem die Schweiz angehört und das sich mit der Bezeichnung Wein befasst, gibt die gleiche Grunddefinition. Nun aber ist in letzter Zeit immer häufiger «entalkoholisierter Wein» auf den Markt gebracht worden. Der Westschweizer Weinbauernverein wehrt sich dagegen, dass dieses neue Getränk unter dieser Bezeichnung auf den Markt gelangt. Aufgrund seiner organoleptischen Eigenschaften erscheint nämlich das neue Getränk nicht mehr wie Wein, da seine Struktur durch den Entalkoholisierungsprozess verlorengeht. Die Bezeichnung «entalkoholisierter Wein» würde auch einer missbräuchlichen Nutzung des Namens, den der Wein im Laufe der Jahrhunderte erlangt hat, gleichkommen, und überdies würde sie den Prinzipien zuwiderlaufen, die im Lebensmittelgesetz vom 8. Dezember 1905 und in der Lebensmittelverordnung vom 26. Mai 1936 festgehalten sind. Das internationale Weinbauamt hat übrigens am 8. Oktober 1981 in dieser Sache beim Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement mittels Brief interveniert, in dem dieselbe Auffassung vertreten wird. Darum sollten in dieser Angelegenheit keinerlei Zweideutigkeiten bestehen, und jegliche Verwechslung zwischen diesen «entalkoholisierten Getränken» und dem Wein sollte vermieden werden. Gegen die Produktion dieser neuen «entalkoholisierten Getränke», die in Zeiten der Ueberproduktion den Weinbauern wichtige Dienste leisten kann, ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Die Bundesbehörde sollte jedoch für die Bezeichnung dieser neuen Getränke unbedingt klare Regelungen festsetzen, was die Angaben auf den Etiketten, Rechnungen, Prospekten usw. betrifft. Zulässig ist lediglich eine kleingedruckte Ergänzung wie «alkoholfreies Getränk auf Weinbasis» oder «Getränk auf Basis von entalkoholisiertem Wein», damit der Konsument die Art des Ausgangsstoffes kennt.

2.

Andererseits werden die Konsumenten durch geschickte, ja sogar raffinierte Prospekte angelockt, in denen Kiwiwein, Pfirsichwein oder Wein aus anderen Früchten angepriesen werden, wobei einige Etiketten und Verschlüsse sogar Zeichnungen mit Trauben tragen. Mit dieser Werbung soll glaubhaft gemacht werden, dass es sich um einen fruchtigen und halbtrockenen Weisswein mit 9 Volumenprozent handelt, dessen Geschmack sich am besten entwickelt, wenn der Fruchtwein kühl serviert wird. Wir ersuchen deshalb den Bundesrat.folgende Fragen zu beantworten: - Ist er bereit, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, damit die Bezeichnung «entalkoholisierter Wein» auf dem Inlandmarkt gesetzlich geregelt wird? - Ist er bereit, zum Schutz der Bezeichnung Wein zu intervenieren, damit die Bezeichnung Wein ausschliesslich für gegärten Traubensaftmost und nicht für alle übrigen aus der Gärung von Früchten wie Kiwi oder Pfirsiche gewonnenen Getränke verwendet wird? Texte de l'interpellation du 16 mars 1989

1.

L'ODA, à l'article 334,1er alinéa, définit: «Le vin est le produit naturel obtenu par la fermentation alcoolique partielle ou complète du moût de raisin, du jus de raisin peu après la vendange. La teneur minimale du vin en alcool doit être de 8 pour cent en volume». L'Office international de la vigne et du vin (OIV), dont notre pays est membre et qui s'attache au respect du mot vin, donne la même définition de base. Or, sur le marché, on a mis progressivement en vente du «vin désalcoolisé». La Fédération romande des vignerons s'oppose à ce que cette nouvelle boisson puisse être mise sur le marché sous cette appellation. En effet, de par ses caractéristiques organoleptiques, cette dernière ne s'apparente plus au vin, le procédé de désalcoolisation faisant perdre à ce dernier sa structure. Aussi, l'appellation «vin désalcoolisé» représenterait de fait une usurpation de la réputation du vin obtenu au cours des siècles et, qui plus est, elle enfreindrait les principes de la Loi fédérale sur les denrées alimentaires du 8 décembre 1905 et son ordonnance d'application du 26 mai 1936. L'OIV était d'ailleurs intervenu à ce propos auprès du Département fédéral de l'économie publique par lettre du 8 octobre 1981 pour rappeler ce point de vue. Aussi, il ne saurait y avoir à cet égard la moindre ambiguïté et toute confusion entre ces «boissons désalcoolisées» et les vins doit être évitée. Sans être opposé à l'élaboration de ces nouvelles «boissons dès alcoolisées» qui peuvent rendre des services éminents à la viticulture en période de surabondance, il faut absolument que l'Office fédéral réglemente clairement l'appellation de ces nouvelles boissons en ce qui concerne les indications qui figurent sur les étiquettes, factures, prospectus, etc. Seule l'indication complémentaire en petits caractères «boisson sans alcool à base de vin» ou «boisson à base de vin désalcoolisé» est li-- 1 of 3 -23. Juni 1989 N 1187 Interpellation Seiler Hanspeter cite afin que le consommateur connaisse la nature de la matière première.

2.

D'autre part, les consommateurs sont tentés par des prospectus habiles, voire astucieux qui vantent les mérites du vin de kiwi, du vin de pêches ou d'autres fruits, certaines étiquettes et capsules portant même des dessins de grappes. Il est fait allusion dans ces réclames d'un vin blanc fruité et mi-sec avec une teneur d'alcool de 9 pour cent en volume dont le bouquet est le meilleur si le vin de fruits est servi frais. En conséquence, nous demandons au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes: - Est-il prêt à prendre les mesures nécessaires pour réglementer la dénomination de «vin alcoolisé» sur le marché national? - Est-il disposé, afin de protéger le terme de vin, à intervenir de façon que ce terme de vin soit uniquement réservé aux jus de raisins fermentes à l'exclusion de toutes autres boissons issues de lafermentation des fruits tels que: kiwis, pêches, etc.? Sprecher-Porte-parole: M. Massy Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 12. Juni 1989 Rapport écrit du Conseil fédéral du 12 juin 1989 Le vin désalcoolisé n'est pas décrit dans l'ordonnance sur les denrées alimentaires (ODA) et par conséquent sa mise sur le marché doit être autorisée par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) conformément à l'article 5,2e alinéa, de cette ordonnance. Ce même article stipule que la dénomination spécifique doit être fixée par l'office fédéral. Selon l'article 13, premier alinéa, cette dénomination doit correspondre à la nature, au genre, à l'espèce, à la sorte et aux propriétés de la denrée alimentaire ou aux matières premières utilisées pour sa fabrication. Si le vin employé répond aux exigences de l'ODA et qu'il a subi une désalcoolisation, la dénomination «vin désalcoolisé» est conforme aux exigences de l'article 13 et le consommateur saura pertinemment que ce vin a subi un traitement. Il ne s'attendra donc pas à consommer du vin et n'aura pas été induit en erreur. Par contre, si du jus de raisin ou du sucre est ajouté au vin désalcoolisé, la dénomination devra en tenir compte; par exemple «vin désalcoolisé avec adjonction de sucre». Une coopérative, qui offre actuellement un tel produit sur le marché, le vend sous un nom de fantaisie, suivi de la dénomination spécifique: vin blanc désalcoolisé avec jus de raisin et fructose ajoutés. Une dénomination approuvée par l'OFSP et qui n'induit pas le consommateur en erreur. Du point de vue juridique, un vin désalcoolisé ne correspond en aucune manière à du vin. Il est vrai que le terme «vin» est protégé sur le plan international, mais il s'agit du terme «vin» en tant que tel, employé seul. Il n'est pas interdit de l'associer à un autre terme ou de l'introduire dans un mot composé. Sinon le terme «vins de baies» ou les termes allemands tels que «Branntwein» et «Obstwein» existant actuellement déjà dans nos textes légaux devraient être interdits. Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral est d'avis que la dénomination «vin désalcoolisé» est clairement réglementée sur le marché national. Il est disposé à protéger le terme «vin» en tant que tel pour les jus de raisins fermentes, mais ne peut empêcher son utilisation dans des termes composés. Präsident: Die Interpellanten sind von der Antwort des Bundesrates teilweise befriedigt. #ST# 89.429 Interpellation Seiler Hanspeter Flexiblere Gastarbeiterpolitik Main-d'oeuvre étrangère. Politique moins restrictive Wortlaut der Interpellation vom 17. März 1989 Seit vielen Jahren sind verschiedene Wirtschaftszweige auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen. Die günstige Konjunkturlage und die restriktiv gehandhabte Gastarbeiterpolitik führten in vielen Betrieben zu enorm schwierigen personellen Engpässen. Eine besorgniserregende Situation war in den letzten Monaten insbesondere im Gastgewerbe sowie im Bauhaupt- und Nebengewerbe feststellbar. Diese Betriebe beschäftigen zu einem grossen Teil Saisonniers. Die zur Verfügung stehenden Kontingente reichten vielerorts nicht aus, um die begründeten Bedürfnisse abzudecken. In ausgesprochenen Dienstleistungsbetrieben (z. B. Gastgewerbe, Hôtellerie) können fehlende Arbeitskräfte nicht mit Rationalisierungsmassnahmen wettgemacht werden. Erschwerend wirken sich in diesem Problembereich u. a. Verwaltungsweisungen aus, die keine praxisgerechte Durchführung der Saisonniers-Kontingentszuteilungen zulassen. Dass beispielsweise für Zwei-Saisonbetriebe für denselben Saisonnier zwei Saisonbewilligungen zu Lasten der Höchstzahlen auszustellen sind, stösst auf grosses Unverständnis. Der Bundesrat wird deshalb zur Stellungnahme zu folgenden Fragen gebeten:

1.

Ist der Bundesrat bereit, für den gleichen Saisonnier (sofern er/sie in der Sommer- und Wintersaison im selben gastwirtschaftlichen Betrieb arbeitet) nur ein Kontingent anzurechnen (Netto-Aufenthaltsdauerberechnung)?

2.

Ist der Bundesrat bereit, Ersatzbewilligungen für erwerbstätige Ausländer auch nach dem Ablauf von 30 Tagen nach Aufnahme der Arbeit zu erteilen, wenn der Personalausfall auf Krankheit oder Unfall zurückzuführen ist (ohne dafür ein

2.

Kontingent zu belasten)?

3.

Ist der Bundesrat bereit, für den gleichen Ausländer/Ausländerin innerhalb eines Jahres zweimal eine Kurzaufenthaltsbewilligung auszustellen, wobei eine der beiden Bewilligungen für einen Zeitraum von 4 Monaten zu gelten hat? Texte de l'interpellation du 17 mars 1989 Divers secteurs économiques dépendent depuis de nombreuses années de la main-d'oeuvre étrangère. Or, une conjoncture favorable alliée à une politique restrictive à l'égard des travailleurs étrangers ont causé d'importants problèmes de recrutement dans nombre d'entreprises. Au cours de ces derniers mois, l'hôtellerie et la restauration ainsi que la construction (activités principales et annexes) ont été touchées d'une manière particulièrement inquiétante. Ces entreprises occupent une forte proportion de saisonniers et les contingents disponibles n'ont bien souvent pas suffi à répondre à leurs demandes dûment motivées. Dans les établissements dont l'activité repose essentiellement sur l'offre de services (par exemple l'hôtellerie et la restauration), il est impossible de compenser la pénurie de main-d'oeuvre par des mesures de rationalisation. Dans ces conditions, les directives administratives qui empêchent de répartir les contingents de saisonniers de manière satisfaisante rendent la situation encore plus difficile. Les entreprises acceptent mal qu'un établissement dont l'activité est bisaisonnière doive obtenir deux autorisations contingentées pour un même travailleur, par exemple. Le Conseil fédéral est donc prié de répondre aux questions suivantes:

1.

Est-il disposé à accepter qu'une seule autorisation contingentée soit délivrée pour le saisonnier qui travaillerait pen-

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Interpellation der Liberalen Fraktion Entalkoholisierte Weine und missbräuchliche Verwendung des Wortes Wein Interpellation du groupe libéral Vins désalcoolisés. Utilisation abusive du mot vin In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1989 Année Anno Band III Volume Volume Session Sommersession Session Session d'été Sessione Sessione estiva Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 16 Séance Seduta Geschäftsnummer 89.411 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 23.06.1989 - 08:00 Date Data Seite 1186-1187 Page Pagina Ref. No 20 017 545 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

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