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Entscheid

89-418

Verwaltungsbehörden 15.06.1989 89.418

15. Juni 1989Deutsch19 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Auf welche Kriterien stützt sich das EDA, wenn es zwischen den «Fällen von geringer Bedeutung», über die der Bundesrat nicht zu befinden hat, und den Fällen, die es dem Bundesrat zur Prüfung unterbreitet, unterscheidet?

2.

Entspricht die Praxis des EDA, das in den Jahren 1987 und 1988 achtzig Prozent der Gesuche als «von geringer Bedeutung» erachtete und direkt dem EMD überwies, wirklich dem Sinn und Geist sowie dem Wortlaut des Gesetzes?

3.

Wäre es nicht angezeigt, den Dienst für Menschenrechte der Direktion für Völkerrecht stärker in die Entscheidfindung einzubeziehen und diesen Dienst gegebenenfalls personell zu verstärken? Texte de l'interpellation du 16 mars 1989 Selon l'article 11, alinéa 2, littera b, de la Loi fédérale sur le matériel de guerre, aucune autorisation d'exportation ne sera délivrée s'il appert que des livraisons de matériel de guerre à un pays donné risquent de compromettre les efforts de la Confédération dans le domaine des relations internationales, notamment en ce qui concerne le respect de la dignité humaine, l'aide humanitaire ou l'aide au développement. S'il appartient au Conseil fédéral de décider si cette clause dite «humanitaire» fait obstacle à l'autorisation sollicitée (art. 12 de la loi), il faut au préalable que le DFAE ait estimé que le cas méritait de lui être soumis (art. 13 de l'Ordonnance sur le matériel de guerre). La loi et l'ordonnance attribuent donc au DFAE un rôle prépondérant dans les procédures d'autorisation. A l'instar d'Amnesty International, on peut s'étonner du nombre très modeste de cas soumis à l'examen du Conseil fédéral: une dizaine entre 1981 et 1987. Aussi, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes:

1.

Sur quels critères le DFAE s'appuie-t-il pour distinguer entre les «cas de peu d'importance» qui échappent à la censure du Conseil fédéral et ceux qu'il lui défère pour examen?

2.

La pratique du DFAE, qui a estimé durant les années 1987 et 1988 que 80 pour cent des demandes étaient de «peu d'importance» et les a ainsi transmises directement au DMF, répond-elle vraiment à l'esprit et à la lettre de la loi?

3.

Ne conviendrait-il pas d'associer plus étroitement aux prises de décision le Service des droits de l'homme de la Direction du droit international; le cas échéant, de renforcer les effectifs de ce service? Mitunterzeichner - Cosignataires: Cavadini, Cottier, Delalay, Ducret, Flückiger, Jaggi, Jelmini, Rhinow, Roth, Weber (10) M. Béguin: L'article 11, alinéa 2, de la loi fédérale sur le matériel de guerre dispose qu'aucune autorisation d'exportation ne sera délivrée: a. à destination de territoires où des conflits armés ont éclaté ou menacent d'éclater ou dans lesquels régnent des tensions dangereuses; b. s'il appert que des livraisons de matériel de guerre à un pays donné risquent de compromettre les efforts de la Confédération dans le domaine des relations internationales, notamment en ce qui concerne le respect de la dignité humaine, l'aide humanitaire ou l'aide au développement. La simple lecture de cette disposition légale laisse clairement apparaître que le législateur a prévu deux clauses de restrictions à l'exportation de matériel de guerre, indépendantes l'une de l'autre, et la plus élémentaire logique nous conduit donc à comprendre que l'exportation est prohibée si l'une ou l'autre des propositions est réalisée. Le bien-fondé de cette lecture de la loi est encore renforcé par le fait que la lettre b a été introduite dans la loi de 1972, alors que la lettre a figurait déjà dans la loi antérieure. Or, pour des raisons qui nous échappent, les exégètes de l'administration ont toujours considéré que les deux clauses devaient s'appliquer cumulativement et non alternativement. Dans son rapport sur la politique suisse dans le domaine des droits de l'homme du 2 juin 1982, le Conseil fédéral écrit: «Dans la pratique, aucune décision interdisant l'exportation de matériel de guerre n'a été prise jusqu'à présent sur la seule base de la lettre b. Les critères qui sont mentionnés ont été appliqués en liaison avec ceux de la lettre a.» L'amalgame qui a été fait entre la notion de territoires dans lesquels régnent des conflits et des tensions, et celle de respect de la dignité humaine me paraît très contestable. Certes, il arrive fréquemment que les pays dans lesquels les droits de l'homme sont bafoués, connaissent en même temps des tensions internes ou des conflits ouverts. Dans ces cas-là, il nous paraît que le refus d'exporter pourrait s'appuyer sur la seule lettre a. Il existe cependant des pays qui ne sont pas le théâtre de tensions dangereuses, mais dans lesquels les droits de l'homme sont systématiquement violés. Avec la pratique actuelle de l'administration, dans cette hypothèse, il n'est pas possible d'interdire les exportations d'armes. Des événements récents me conduisent à poser cette question: après les journées sanglantes de Pékin, qui ont ému jusqu'au Conseil fédéral, ce dernier a décidé de suspendre toutes livraisons d'armes à la Chine. Il nous intéresserait de savoir si le fondement juridique de cette heureuse décision s'inspire de la théorie de l'amalgame ou de l'application enfin raisonnable de la clause humanitaire. Je ne suis pas sûr en effet que l'on puisse parler de tensions dangereuses, de prémices de guerre civile. Il s'agit d'une répression militaire dirigée contre des étudiants, des intellectuels et des ouvriers désarmés et inorganisés. Il s'agit d'une opération de police, destinée à restaurer une autorité momentanément ébranlée, opération comme on en voit hélas dans bien des paysl Cet exemple, ne devrait-il pas inciter le Conseil fédéral à revoir son interprétation de la loi? J'en viens maintenant à la procédure. Selon l'article 12 de la loi, c'est le Conseil fédéral qui est compétent pour délivrer les autorisations d'exportation. Toutefois, l'article 13 de l'ordonnance précise que les demandes d'autorisations d'exportation et de transit de matériel de guerre sont soumises à l'avis du Département fédéral des affaires étrangères. Dans les cas de peu d'importance, il pourra renoncer à cette formalité et donner des instructions sur la manière de les traiter. Le Département fédéral des affaires étrangères désigne dans chaque cas les demandes d'autorisation d'exportation de matériel de guerre à soumettre au Conseil fédéral en vertu de l'article 12 de la loi. A considérer la pratique observée par le Département fédéral des affaires étrangères, on retire l'impression que les cas de peu d'importance sont très nombreux et que la procédure exceptionnelle de liquidation accélérée est devenue générale. L'administration tranche-t-elle vraiment chaque cas pour luimême, ou a-t-elle créé des catégories dans un souci de rationalisation que l'on pourrait comprendre, même s'il n'obéit pas à la règle légale? On assiste en fait à un déplacement de compétences du Département fédéral des affaires étrangères au Département militaire et l'on empêche ainsi le Conseil fédéral d'exercer le pouvoir que lui confère la loi. La défense des droits de l'homme - qui vous est chère, Monsieur le Conseiller fédéral ne devrait-elle pas vous inciter à revoir d'une part l'interprétation de la loi et, d'autre part, l'application de la procédure? Cela contribuerait sans aucun doute à renforcer le crédit de notre politique étrangère. M. Felber, conseiller fédéral: Je répondrai en précisant un élément de l'interpellation de M. Béguin. Contrairement à ce que le texte de votre interpellation laisse entendre, les critères qui sont énumérés à l'article 11, alinéa 2, lettre b de la loi sur le matériel de guerre sont applicables à tous les cas et non seulement à ceux qui sont transmis au Conseil fédéral en vertu de l'article 13. Les cas transmis au Conseil fédéral sont ceux qui apparaissent particulièrement délicats sur le plan politique et que l'administration ne saurait trancher seule. Ces cas ne forment qu'une petite minorité. Le Conseil fédéral se réserve, par ail-- 2 of 4 -15. Juni 1989 317 Interpellation Dobler leurs, le droit de trancher toutes les questions de principe, en dehors même des cas qui lui sont transmis par le Département fédéral des affaires étrangères. Dans les cas de routine ou les petits cas - il s'agit quelquefois de l'exportation d'une arme, et il y en a quelques milliers par année - qui ne passent pas par le Conseil fédéral, les décisions sont prises par le Département militaire fédéral, après consultation du Département des affaires étrangères, en fonction de l'article 12 de l'ordonnance. En pratique, l'avis du Département fédéral des affaires étrangères est déterminant. Les difficultés résident dans la définition de ce qui est une arme ou ce qui peut le devenir. Il est par ailleurs possible, dans les cas de peu d'importance-je viens de le dire - de renoncer à la consultation. Il y a un certain nombre de directives à se sujet. Celles-ci ont été révisées la dernière fois en 1986, elles s'appliquent principalement aux exportations de faible valeur, vers des pays dont la situation politique ne suscite aucune réserve, sur le plan des droits de l'homme en particulier. Ces directives concernent également toutes les exportations d'armes privées, ainsi que de petites quantités d'explosifs, souvent destinés à des fins civiles. Il est donc dans la nature des choses que ces cas constituent la majeure partie des affaires traitées. Si l'on considère en revanche les choses non pas en fonction du nombre mais en fonction de la valeur, on constate qu'en 1988, par exemple, les cas de peu d'importance, très nombreux, représentaient un montant de 94,4 millions de francs. Par contre, le total des exportations ascendait à 504 millions. Sur les 94 millions, seuls 36 millions correspondaient à des exportations définitives, la différence représentant des exportations sous passavant. Pour apprécier la situation dans un pays donné, le Département des affaires étrangères s'appuie principalement sur des rapports établis par nos représentants diplomatiques à l'étranger. Il lui est en outre loisible, pour compléter son appréciation, de faire appel à d'autres sources d'information. Enfin, nous avons depuis le début de cette année décidé d'augmenter, à l'intérieur de notre département, l'effectif du Service des droits de l'homme, de manière à ce qu'il puisse davantage se pencher sur ce problème et entraîner aussi le Conseil fédéral et le Département militaire à mieux tenir compte, dans tous les cas qui lui seront signalés, des critères des droits de l'homme dans les décisions qu'il prendra en matière d'exportation d'armes. Toutes les questions que vous posez sont totalement pertinentes et nous nous les posons également. Nous vous signalons cependant - c'est un élément important et intéressant qu'actuellement la situation juridique et l'application de la loi sur l'exportation du matériel de guerre, fait l'objet d'une inspection détaillée de la Commission de gestion. La procédure d'autorisation est particulièrement analysée et nous souhaitons vivement que, à la suite de cette inspection, nous puissions procéder à une modifidcation d'un certain nombres des règles de l'ordonnance, voire de la loi, de manière à ce que nous n'ayons plus à nous poser constamment le problème de savoir à quel département revient la responsabilité. Ces règles méritent d'être précisées pour le plus grand bien - comme vous le dites, Monsieur Béguin - de l'image de la Suisse et de sa politique extérieure. M. Béguin: Je remercie M. le conseiller fédéral de sa réponse qui me satisfait. #ST# 89.439 Interpellation Dobler Stellung der Schweiz in der UNO Statut de la Suisse à l'ONU Wortlaut der Interpellation vom 17. März 1989 In jüngster Zeit ist Bewegung in den Status des Nichtmitgliedstaates gekommen. Es sind Demarchen im Gange, die sich um ein einmaliges Rederecht für Nichtmitgliedstaaten während der Generaldebatte sowie um optische Aufnahme im Halbrund der Staaten im Unterschied zu nichtstaatlichen Organisationen bemühen. In diesem Zusammenhang frage ich den Bundesrat an, ob er nicht bereit ist, sich solidarisch diesen Forderungen der Nichtmitgliedstaaten anzuschliessen und sie tatkräftig zu unterstützen? Texte de l'interpellation du 17 mars 1989 Récemment, la question du statut des Etats ne faisant pas partie de l'ONU a évolué. Des démarches ont été entreprises afin de reconnaître à ces pays le droit de faire une déclaration à chaque assemblée générale des Nations Unies et de permettre à leurs délégations de siéger dans l'hémicycle réservé aux représentants des gouvernements pour les distinguer de ceux des organisations non gouvernementales. Le Conseil fédéral est-il disposé à se déclarer solidaire des Etats non membres et à soutenir activement leurs revendications susmentionnées? Mitunterzeichner- Cosignataires: Cavelty, Cottier, Delalay, Gadient, Huber, Jagmetti, Kündig, Meier Hans, Reichmuth, Rhinow, Roth, Ruesch, Schmid, Schönenberger, Uhlmann, Weber (16) Dobler: In der Botschaft des Bundesrates über den Beitritt der Schweiz zur Organisation der Vereinten Nationen vom 21. Dezember 1981 Seite 75 war folgendes zu lesen: «Es ist im übrigen eines Staates wie der Schweiz ganz einfach nicht würdig, die Vorteile, die eine Mitgliedschaft der Uno mit sich bringt, auch als Nichtmitglied zu beanspruchen, wenn es um die Wahrnehmung unserer Interessen geht, aber nicht bereit ist, die entsprechende Verantwortung mitzutragen, die heute jeder Staat selbstverständlich übernimmt. Noch weniger ist es unserer Stellung in der Welt als souveräner Staat angemessen, freiwillig ein Statut in Kauf zu nehmen, das uns rechtlich schlechter stellt als eine von der Uno anerkannte Befreiungsbewegung oder uns zumindest in dieselben Reihen verweist.» Diese Aussage gibt eine Darstellung der rechtlichen und tatsächlichen Situation wieder, wie sie von den Befürwortern eines Uno-Beitritts damals landauf, landab proklamiert wurde. Man ist nicht müde geworden, die Begrenztheit der Möglich-keiten unseres Beobachterstatus aufzuzeigen und schliesslich festzustellen, dass sich dieser zusehends verschlechtert. Der Bundesrat hat in seiner Botschaft auf Seite 74 aufgrund verschiedener Zeichen sogar prognostisch dargelegt, dass sich diese Entwicklung künftig noch verstärke. Glücklicherweise war die Auffassung des Bundesrates damals zu pessimistisch, wenn auch im Hinblick auf die Volksabstimmung verständlich. Die ständige Beobachtermission der Schweiz bei den Vereinten Nationen in New York kommt in ihrem Bericht vom 23. Januar 1989 über die 43. Session zu anderen Ergebnissen. Sie stellt fest, dass in jüngster Zeit aus zwei Gründen Bewegung in den Status des Nichtmitgliedstaates gekommen ist: «Einesteils bemühen sich seit dem vergangenen Sommer sowohl der Vatikan als auch Südkorea um ein einmaliges Rederecht für Nichtmitgliedstaaten während der Generaldebatte sowie um optische Aufnahme im Halbrund der Staaten im Unterschied zu nichtstaatlichen Organisationen.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Interpellation Béguin Ausfuhr von Kriegsmaterial. Rolle des EDA Interpellation Béguin Exportation de matériel de guerre. Rôle du DFAE In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1989 Année Anno Band III Volume Volume Session Sommersession Session Session d'été Sessione Sessione estiva Rat Ständerat Conseil Conseil des Etats Consiglio Consiglio degli Stati Sitzung 08 Séance Seduta Geschäftsnummer 89.418 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 15.06.1989 - 08:00 Date Data Seite 315-317 Page Pagina Ref. No 20 017 651 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

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