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Entscheid

89-629

Verwaltungsbehörden 23.03.1990 89.629

23. März 1990Deutsch12 min

Source admin.ch

Erwägungen

2.

Welche Weisungen erhalten die Kantone bezüglich der Heimschaffung der Libanesen? Werden Libanesen heimgeschafft? Wenn ja, über welchen Drittstaat?

3.

Vertritt der Bundesrat die Ansicht, man könne Personen über einen Drittstaat heimschaffen - insbesondere wenn dieser in die inneren Angelegenheiten des Herkunftslandes eingreift und dort in schwerer Weise Menschenrechte verletzt -, ohne dass die Frage der Ausschaffung in diesen Drittstaat in jedem Fall einzeln untersucht wird?

4. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung (die übrigens der Beschwerdedienst des EJPD in einem kürzlich in der Zeitschrift «Asyl» 1989/3 veröffentlichten Entscheid teilt), dass der Aufenthalt von Personen, deren Heimschaffung nicht angeordnet werden kann oder unmöglich ist, geregelt werden muss?

4. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung (die übrigens der Beschwerdedienst des EJPD in einem kürzlich in der Zeitschrift «Asyl» 1989/3 veröffentlichten Entscheid teilt), dass der Aufenthalt von Personen, deren Heimschaffung nicht angeordnet werden kann oder unmöglich ist, geregelt werden muss?

5. Wie stellt sich der Bundesrat dazu, dass illegal in die Schweiz gelangte Libanesen in unserem Land ein Asylgesuch stellen und sich hier aufhalten können, bis über ihr weiteres Schicksal entschieden wird, während diejenigen, die sich an den Grenzübergängen melden, meistens zurückgewiesen und damit faktisch vom Asylverfahren ausgeschlossen werden, wie mehrere in der Westschweizer Presse erschienene Reportagen bestätigen? Texte de l'interpellation du 28 septembre 1989 Avec le développement de la guerre civile au Liban, l'aéroport de Beyrouth est fermé depuis la mi-mars. Ainsi, il n'est praticablement plus possible de renvoyer directement au Liban les requérants d'asile déboutés. Malgré les assurances du DAR à la presse affirmant que les requérants libanais ne sont pour l'instant pas rapatriés (Tribune de Genêve/BRRI du 14.8.89), nous avons connaissance de plus d'une douzaine de cas de Libanais, qui ont reçu un refus d'asile aux mois de juillet et d'août 1989, confirmant explicitement qu'un rapatriement était exigible et fixant le délai de départ pour septembre/octobre 1989. Actuellement, un Libanais qui rentre dans son pays d'origine est obligé de transiter par un Etat voisin, et par Damas dans les faits. Une partie des requérants d'asile fondent leur demande pourtant sur des persécutions conduites par les troupes syriennes ou par les services secrets de ce même pays au Liban: selon une pratique constante du DAR toutefois, l'asile n'est pas accordé aux Libanais qui allèguent des poursuites syriennes. Mais la question d'un renvoi vers la Syrie n'est pas examinée en propre pour les requérants provenant du Liban. Questions:

1. Comment le Conseil fédéral explique-t-il la pratique actuelle relative au rapatriement de requérants d'asile libanais considéré exigible? Le Conseil fédéral pense-t-il changer la pratique en cours? Sinon, comment justifie-t-il son maintien?

2. Quelles directives les cantons reçoivent-ils concernant le rapatriement de Libanais? Des rapatriements sont-ils exécutés? Si oui via quel Etat tiers?

3. Le Conseil fédéral considère-t-il que l'on peut rapatrier des personnes via un autre Etat - en particulier lorsque celui-ci intervient dans la politique intérieure du pays d'origine et y porte de graves atteintes aux Droits de l'homme - sans que la

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23. März 1990 N 729 Interpellation Ziegler question du rapatriement dans cet autre Etat ne soit examinée pour chaque cas en particulier?

4. Le Conseil fédéral est-il également d'avis (par ailleurs partagé par le Service des recours du DFJP dans une décision publiée récemment dans la revue Asyl 1989/3) qu'il faut régulariser le séjour des personnes dont le renvoi n'est pas exigible ou paraît impossible?

5. Comment le Conseil fédéral se situe-t-il face à une situation qui voit les requérants d'asile libanais entrés clandestinement en Suisse autorisés à y déposer une demande d'asile et à y séjourner jusqu'à ce que l'on statue sur leur sort, alors que ceux qui se présentent aux postes frontières sont, pour la plupart, refoulés et donc, écartés de fait, de la procédure d'asile ainsi que l'ont confirmé plusieurs reportages parus dans la presse romande? Mitunterzeichner - Cosignataires: Aguet, Bär, Bäumlin Richard, Bäumlin Ursula, Béguelin, Bodenmann, Borei, Braunschweig, Brügger, Bundi, Carobbio, Danuser, Darbellay, Fankhauser, Hafner Ursula, Haller, Herczog, Hubacher, Jeanprêtre, Lanz, Ledergerber, Leuenberger-Solothurn, Leutenegger Oberholzer, Longet, Matthey, Mauch Ursula, Meier-Glattfelden, Neukomm, Ott, Rebeaud, Rechsteiner, Ruffy, Seiler Rolf, Stamm, Stappung, Stocker, Thür, Uchtenhagen, Ulrich, Zbinden Hans, Ziegler (41) Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 4. Dezember 1989 Rapport écrit du Conseil fédéral du 4 décembre 1989

1. Aux termes des obligations de droit international public que lui imposent la Convention relative au statut des réfugiés et la Convention européenne des Droits de l'homme, la Suisse ne doit pas refouler un réfugié dans un Etat où il est victime de persécutions; de même, elle ne saurait renvoyer une personne dans un Etat où elle serait menacée de la torture ou d'un autre traitement inhumain. Toutefois, les requérants d'asile libanais ne peuvent en aucun cas être considérés comme des réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés ou de la loi sur l'asile, car les troubles qui affectent le Liban ne peuvent pas être admis comme motif d'asile. De même, il n'est le plus souvent pas possible d'invoquer la clause de non-refoulement de l'article 3 CEDH puisque les requérants déboutés ne sont en général pas menacés de torture ou d'autre traitement inhumain dans leur pays d'origine. L'on examine, dans chaque cas, laquestion du renvoi et du rapatriement, ce qui explique qu'il arrive que des requérants déboutés ne soient pas rapatriés bien que leur demande ait été rejetée. D'après les renseignements fournis par le HCR et que confirment d'autres sources, 500 à 1000 Libanais rentrent, chaque jour, de Chypre dans leur pays, et ce de leur propre gré.

2. La question du renvoi et de son exécution est soigneusement examinée dans chaque cas. C'est la raison pour laquelle les cantons ne reçoivent pas de directives générales. Chaque décision précise si l'intéressé peut être renvoyé ou rapatrié. Pour ce qui est des demandeurs d'asile libanais, l'on indique de plus si le rapatriement doit être opéré via Beyrouth (par exemple, dans le cas de certains musulmans) ou via Chypre (par exemple, dans le cas de certains chrétiens).

3. Il n'est absolument pas exact que des requérants libanais déboutés soient rapatriés via un autre Etat sans que l'on examine, dans chaque cas particulier, si l'intéressé court un risque ou non dans l'Etat tiers en question. Bien au contraire, le Délégué aux réfugiés à choisi de rapatrier les quelques rares personnes touchées par la mesure en les faisant transiter par un Etat tiers parce qu'il n'était pas possible de le faire directement au Liban pour des raisons techniques (fermeture de l'aéroport et du port maritime au printemps et en été 1989). Le renvoi par un Etat tiers n'a été ordonné que lorsque l'on a eu l'assurance que les intéressés ne couraient aucun risque dans l'Etat en question.

4. L'on ordonne l'admission provisoire lorsque l'exécution du renvoi est soit inexigible, soit inexécutable. Néanmoins, cette mesure devient caduque si la situation change brusquement dans l'Etat d'origine des intéressés. La fermeture de l'aéroport et du port maritime, cet été, a fait qu'il a été momentanément impossible de rapatrier des requérants déboutés alors que l'on disposait d'une décision entrée en force. Dans de tels cas, l'on a prononcé un délai de départ plus long que de coutume ou l'on a prolongé sur demande celui qui existait déjà. Cependant, l'on a renoncé à prononcer l'admission provisoire car l'on pouvait s'attendre à ce que la fermeture soit de courte durée.

5. Les Libanais qui se présentent, à l'heure actuelle, aux postes frontière sont presque tous en possession d'un visa valable pour l'Italie. En établissant ce visa, l'Italie a pris une certaine responsabilité et accorde effectivement aux ressortissants libanais en question le droit de séjourner sur son territoire. Abstraction faite de ceux qui ont des liens particuliers avec elle, il n'y avait aucune raison d'autoriser des ressortissants libanais à entrer en Suisse. De plus, l'Italie ne rapatrie pas de Libanais dans leur pays s'ils y sont persécutés. Si les requérants d'asile entrés illégalement en Suisse ont séjourné longtemps dans un Etat tiers et qu'on puisse le prouver, ils sont renvoyés dans ce pays. Le président: L'interpellatrice n'est pas satisfaite de la réponse du Conseil fédéral. #ST# 89.794 Interpellation Ziegler Attentat in Genf Attentat à Genève Wortlaut der Interpellation vom 14. Dezember 1989 Am 12. Oktober 1989, um 19 Uhr, wurde in Genf - höchstwahrscheinlich von einem Agenten des jugoslawischen Geheimdienstes - eine Granate gegen ein Haus geworfen, in dem eine Flüchtlingsfamilie aus Kosovo wohnte. Wie durch ein Wunder hat dieser Anschlag keine Todesopfer gefordert. Welche dringlichen Massnahmen gedenkt der Bundesrat zu unternehmen, um solchen mörderische Machenschaften ausländischer Agenten in der Schweiz Einhalt zu gebieten? Texfe de l'interpellation du 14 décembre 1989 Le 12 octobre 1989, à 19 heures, une grenade a été jetée (selon toute vraisemblance par un agent des services secrets yougoslaves) contre l'immeuble habité par une famille réfugiée du Kosovo. Par miracle personne n'a été tué. Quelles sont les mesures urgentes que le Conseil fédéral entend prendre afin de mettre fin aux agissements meurtriers d'agents étrangers en Suisse? Mitunterzeichner-Cosignataires: Keine -Aucun Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 21. Februar 1990 Rapport écrit du Conseil fédéral du 21 février 1990 La grenade lancée le 12 octobre 1989 contre la fenêtre d'un leader de l'opposition kosovo-albanaise en Suisse est d'ori-- 2 of 3 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Interpellation Pitteloud Libanesische Asylbewerber Interpellation Pitteloud Demandeurs d'asile en provenance du Liban In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1990 Année Anno Band II Volume Volume Session Frühjahrssession Session Session de printemps Sessione Sessione primaverile Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 16 Séance Seduta Geschäftsnummer 89.629 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 23.03.1990 - 08:00 Date Data Seite 728-729 Page Pagina Ref. No 20 018 473 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

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