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Entscheid

89-660

Verwaltungsbehörden 23.03.1990 89.660

23. März 1990Deutsch12 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Le Conseil fédéral partage l'avis de l'interpellateur: les firmes dont les activités consistent à faire du commerce avec des déchets en provenance de l'étranger doivent être mieux contrôlées. La législation en vigueur, en l'occurrence la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), ne permet ni d'interdire directement le commerce avec les déchets spéciaux étrangers, ni de soumettre les firmes concernées à une autorisation obligatoire. Actuellement, diverses possibilités qui permettraient d'introduire assez rapidement un système de contrôle du commerce avec les déchets spéciaux étrangers sont à l'étude. C'est ainsi que le Conseil fédéral aurait la possibilité d'édicter une ordonnance basée directement sur la constitution, si cette solution devait être nécessaire pour défendre la réputation de la Suisse à l'étranger. Une autre procédure est à l'étude, elle consiste à introduire la déclaration obligatoire de toute transaction avec des déchets spéciaux étrangers. Une modification de l'ODS suffirait. Lorsque les déclarations feront apparaître des affaires douteuses, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) informerait du transport envisagé les autorités du pays exportateur et celles du pays importateur. Conjointement, l'OFEFP vérifierait si l'opération envisagée devait léser le droit d'autres pays. Si l'opération devait porter atteinte aussi bien au droit d'un autre pays qu'au droit suisse, la Suisse aurait alors la possibilité d'offrir spontanément son aide sur le plan juridique, à moins que des accords d'aide juridique mutuelle dans les affaires pénales l'aient déjà prévu. Lorsqu'une firme dont le siège est en Suisse ne respectera pas la déclaration obligatoire, dès le moment où la réglementation sera entrée en vigueur, il y aura action répréhensible et punissable selon le droit suisse. A long terme, une révision de la LPE devrait permettre au Conseil fédéral d'interdire aux maisons ayant leur siège en Suisse d'intervenir dans des opérations de déchets spéciaux étrangers, lorsque les conditions de la Convention de Baie ne seront pas respectées. Une modification de la LPE dans ce sens est prévue dans la première révision de cette loi qui sera mise en consultation en 1990.

2.

Il est clair que les affaires réalisées à l'étranger par des maisons fictives (maisons «boîte-aux-lettres») ne sont pas soumises à un contrôle par les autorités suisses. Le meilleur moyen de contrôler les mouvements de déchets spéciaux, c'est de le faire sur le lieu de leur production. La ratification rapide de la Convention de Baie et l'introduction de ses principes dans le droit national dans un nombre de pays aussi grand que possible est, par conséquent, la stratégie la plus efficace contre le commerce avec des déchets spéciaux étrangers. Enfin, les mesures législatives mentionnées sous le chiffre 1 devraient exercer un effet dissuasif sur les activités des maisons ayant leur siège en Suisse.

3.

La procédure esquissée sous le point 1 permettrait de prendre les mesures légales nécessaires contre le commerce avec des déchets spéciaux étrangers. Dans le cas de rédiction de dispositions réglementant les activités commerciales de Suisse à l'étranger, il importe d'étudier un certain nombre de facteurs délicats. Par conséquent, le projet d'ordonnance nécessaire pour régler cette question pourrait être mis en consultation à peu près au printemps 1990.

Le président: L'interpellateur est satisfait de la réponse du Conseil fédéral. #ST# 89.728 Interpellation Dietrich Lebensmittelverordnung. Vollzug Ordonnance sur les denrées alimentaires. Exécution Wortlaut der Interpellation vom 4. Dezember 1989 Unter Hinweis auf Artikel 402 und 403 der revidierten Lebensmittelverordnung (LMV) bitte ich den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1.

Wie sind Artikel 402 und 403 LMV betreffend die Getränkekarten des Gastgewerbes zu interpretieren?

2.

Welche Getränke fallen unter diese Bestimmungen?

3.

Wie hoch wird die tolerierte Schwankungsbreite sein?

4.

Wie werden diese Vorschriften bei der Deklaration von Mischgetränken angewendet, und wie kann die Einhaltung dieser Vorschriften durch die gastgewerblichen Betriebe und durch die Behörden kontrolliert werden? Texte de l'interpellation du 4 décembre 1989 En se référant aux articles 402 et 403 de l'Ordonnance sur les denrées alimentaires révisée, le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions suivantes:

1.

Dans quel sens les articles 402 et 403 de l'ordonnance, portant sur les cartes de boissons utilisées dans l'industrie hôtelière, doivent-ils être interprétés?

2.

Quelles sont les boissons qui sont soumises à ces dispositions?

3.

Dans quelle mesure peut-on s'écarter des dispositions en vigueur?

4.

Comment s'appliquent ces dispositions lors des déclarations de mélanges de boissons et de quels moyens disposent les autorités et l'industrie hôtelière pour veiller à ce que ces dispositions soient respectées? Mitunterzeichner-Cosignataires: Keine-Aucun Schriftliche Begründung - Développement par écrit Nach Artikel 402 Absatz 1 Buchstabe d der revidierten Lebensmittelverordnung (LMV) muss auf der Verpackung von Spirituosen der Alkoholgehalt in Volumenprozenten deklariert werden. Diese Deklarationspflicht gilt gemäss Artikel 403 LMV auch für Getränkekarten in Gaststätten. Diese Bestimmungen, die am 1. Januar 1990 in Kraft treten werden, bereiten den betroffenen Kreisen Schwierigkeiten: sie sind der Auffassung, dass die Informationen, die auf den Getränkekarten enthalten sein müssen, den Gast kaum bewegen werden, weniger oder andere alkoholhaltige oder alkoholfreie -- 2 of 3 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Interpellation Ruffy Grenzüberschreitender Transport von gefährlichen Abfällen. Kontrolle Interpellation Ruffy Contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1990 Année Anno Band II Volume Volume Session Frühjahrssession Session Session de printemps Sessione Sessione primaverile Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 16 Séance Seduta Geschäftsnummer 89.660 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 23.03.1990 - 08:00 Date Data Seite 725-726 Page Pagina Ref. No 20 018 470 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

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