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Verwaltungsbehörden 23.03.1990 89.660
23. März 1990Deutsch12 min
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23. März 1990 N 725 Interpellation Ruffy Texte de l'interpellation du 14 décembre 1989 Entre l'Iran et l'Irak, un cessez-le-feu a été proclamé le 20 août 1988. Depuis lors, des milliers d'enfants de moins de 15 ans, appartenant à l'un ou l'autre camp, sont encore détenus dans des conditions souvent effroyables. Et cela malgré les efforts constants du CICR, de Terre des Hommes, etc. Quelles sont les démarches urgentes que le Conseil fédéral entend entreprendre afin de faire respecter les conventions de Genève et faire libérer ces enfants? Mitunterzeichner-Cosignataires: Keine -Aucun Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 14. Februar 1990 Rapport écrit du Conseil fédéral du 14 février 1990 Le Conseil fédéral est intervenu, dès le début du conflit entre l'Iran et l'Irak, pour le respect du droit international humanitaire. Il estime que les dispositions de la Troisième convention de Genève - laquelle prévoit le rapatriement de tous les prisonniers de guerre dès la fin des hostilités - doivent s'appliquer dans leur ensemble au conflit entre l'Iran et l'Irak. Rien ne justifie le fait que, plus d'une année et demie après la fin des hostilités, ce retour au foyer n'est pas encore achevé. Les gouvernements des pays concernés ont connaissance de la position suisse. Parmi les prisonniers de guerre se trouvent aussi, de toute évidence, des mineurs, dont le Conseil fédéral ne connaît pas le nombre exact. A ce propos, il faut relever que les deux parties au conflit n'ont, jusqu'à présent, pas permis au CICR d'enregistrer et de visiter tous les prisonniers. Cependant, la Suisse soutient, depuis le début du conflit, l'action du CICR en faveur des prisonniers visités, action qui attache une importance particulière au sort des blessés, des malades, des vieillards ou des jeunes qui se trouvent parmi eux. Le président: L'interpellateur n'est que partiellement satisfait de la réponse du Conseil fédéral. #ST# 89.660 Interpellation Ruffy Grenzüberschreitender Transport von gefährlichen Abfällen. Kontrolle Contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux Wortlaut der Interpellation vom 4. Oktober 1989 Ist der Bundesrat nicht der Ansicht, die Aktivitäten von Gesellschaften wie der «Intercontract» und der «Integrateti logistic support», die sich ganz offen überhaupt nicht um die Basler Konvention scheren, seien unvereinbar mit der Politik, zu der er sich fest entschlossen hat und die er mit dem Instrument der Basler Konvention verwirklichen will? Ist der Bundesrat bereit, diese Gesellschaften besonders streng zu überwachen, um zu verhindern, dass sie in irgendeiner Weise gegen die Konvention verstossen? Glaubt der Bundesrat nicht, dass das Prinzip der Handelsfreiheit in diesem Fall an seine Grenzen stösst und dass die Aktivitäten von Gesellschaften, die unfähig sind, die von der Konvention geforderten Garantien zu gewähren, unterbunden werden müssen? Texte de l'interpellation du 4 octobre 1989 Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis que les activités de sociétés comme «Intercontract» et d'«lntegrated logistic support» qui font ouvertement peu de cas de la convention de Baie sont incompatibles avec la politique qu'il adécidé de mettre en oeuvre avec résolution au moyen de la convention de Baie? Le Conseil fédéral est-il prêt à soumettre ces sociétés à une surveillance particulière pour éviter toute entorse à la convention? Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu'en l'occurrence le principe de la liberté du commerce trouve ici ses limites et qu'il y a lieu de faire cesser les activités de sociétés incapables de fournir les garanties exigées par la convention? Mitunterzeichner - Cosignataires: Aguet, Bäumlin Ursula, Béguelin, Bodenmann, Borei, Brélaz, Bundi, Caccia, Carobbio, Columberg, Danuser, Diener, Dünki, Fankhauser, Fehr, Fierz, Grendelmeier, Hafner Ursula, Haller, Herczog, Jeanprêtre, Lanz, Leuenberger-Solothurn, Leuenberger Moritz, Longet, Loretan, Maeder, Matthey, Mauch Ursula, Meier-Glattfelden, Morf, Müller-Aargau, Neukomm, Nussbaumer, Oester, Ott, Petitpierre, Pini, Pitteloud, Rechsteiner, Sager, Salvioni, Schmid, Segond, Spielmann, Stocker, Thür, Weder-Basel, Zbinden Hans, Ziegler, Züger, Zwygart (52) Schriftliche Begründung - Développement par écrit La Convention mondiale sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dite Convention de Baie, représente sans aucun doute un progrès dans la politique mondiale de l'environnement. Elle devrait mettre progressivement fin aux pratiques scandaleuses qui «régissent» le trafic et la soi-disant élimination des déchets dangereux dans le monde. Ces dernières ont déjà conduit à des situations catastrophiques pour l'environnement dans certaines régions et menacé la santé de populations innocentes. De plus, elles sont en train d'établir de nouveaux rapports de subordination, notamment du sud vis-à-vis du nord, en totale contradiction avec les programmes de développement officiellement soutenus. Rappelons que la convention permet à toute partie contractante d'interdire l'exportation comme l'importation de déchets dangereux. Il faut se féliciter de la part active prise par la Suisse dans les travaux d'élaboration de cette convention, dans l'organisation de la conférence et dans le soutien offert au secrétariat chargé du respect de la convention, qui va s'ouvrir à Genève tout prochainement. Il reste cependant une ombre à ce tableau réjouissant, constituée par la présence sur territoire suisse des sociétés qui prétendent assurer l'acheminement et le traitement des déchets dangereux des pays industrialisés dans des pays lointains, appartenant la plupart du temps au tiers monde. Les déclarations de M. Ambrosinid'«lntercontract», société se trouvant à Verbier, comme celle de M. Künzler, directeur de la société «Integrateti logistic support», située à Baie, vont dans le même sens et ne laissent aucun doute sur la nature de leurs agissements. Cette convention n'est qu'un rêveà leurs yeux. Il y atout lieu de croire queces intermédiaires feront tout pourcontourner les exigences de la convention. Il semble même qu'aujourd'hui déjà un certain nombre de pays africains, prisonniers des contrats passés antérieurement avec ces sociétés, ne sont plus en mesure de signer la convention. Par leurs activités, ces sociétés vont à l'évidence porter un coup à la crédibilité de la convention et peut-être mettre aussi en doute d'une manière malheureuse l'authenticité de l'engagement de nos autorités. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 4. Dezember 1989 Rapport écrit du Conseil fédéral du 4 décembre 1989 D'après les principes de la Convention sur les mouvements de déchets sp'éciaux (Baie, mars 1989), l'exportation de déchets spéciaux est autorisée uniquement:
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Interpellation Dietrich 726 N 23 mars 1990 - lorsque les pays concernés par l'exportation, le transit ou l'importation ont donné leur accord et que - le pays destinataire est à même de traiter lesdits déchets de manière conforme aux impératifs de l'environnement. Avec son ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS), la Suisse dispose depuis 1987 d'une réglementation qui satisfait à ce principe et lui permet d'exercer dans le pays même un contrôle sévère. Par conséquent, depuis l'entrée en vigueur de cette ordonnance, aucune exportation de déchets spéciaux suisses vers des pays en développement n'a été autorisée. Malheureusement, les pays industrialisés ne connaissent pas encore tous des dispositions légales comparables: certes, une quarantaine de pays ont déjà signé la Convention de Baie, mais plusieurs d'entre eux n'ont pas encore la législation d'application nécessaire. De ce fait, les entreprises qui organisent l'exportation de déchets spéciaux à destination de pays du tiers monde ont encore une certaine marge de manoeuvre. Les dernières années, certaines maisons ayant leur siège en Suisse se sont désagréablement fait remarquer, car elles organisaient de telles exportations en profitant des lacunes législatives de certains pays. Depuis que les principaux pays industrialisés ont signé la Convention de Baie, le nombre de cas parvenus à notre connaissance à cependant diminué. Toutefois, la Convention de Baie est loin d'être appliquée dans tous les pays signataires. C'est pourquoi il faut aujourd'hui prendre des mesures permettant d'éviter que des maisons ayant leur siège en Suisse fournissent des déchets spéciaux étrangers à des pays qui n'ont ni les connaissances techniques requises ni les installations de traitement.
Erwägungen
1.
Le Conseil fédéral partage l'avis de l'interpellateur: les firmes dont les activités consistent à faire du commerce avec des déchets en provenance de l'étranger doivent être mieux contrôlées. La législation en vigueur, en l'occurrence la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), ne permet ni d'interdire directement le commerce avec les déchets spéciaux étrangers, ni de soumettre les firmes concernées à une autorisation obligatoire. Actuellement, diverses possibilités qui permettraient d'introduire assez rapidement un système de contrôle du commerce avec les déchets spéciaux étrangers sont à l'étude. C'est ainsi que le Conseil fédéral aurait la possibilité d'édicter une ordonnance basée directement sur la constitution, si cette solution devait être nécessaire pour défendre la réputation de la Suisse à l'étranger. Une autre procédure est à l'étude, elle consiste à introduire la déclaration obligatoire de toute transaction avec des déchets spéciaux étrangers. Une modification de l'ODS suffirait. Lorsque les déclarations feront apparaître des affaires douteuses, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) informerait du transport envisagé les autorités du pays exportateur et celles du pays importateur. Conjointement, l'OFEFP vérifierait si l'opération envisagée devait léser le droit d'autres pays. Si l'opération devait porter atteinte aussi bien au droit d'un autre pays qu'au droit suisse, la Suisse aurait alors la possibilité d'offrir spontanément son aide sur le plan juridique, à moins que des accords d'aide juridique mutuelle dans les affaires pénales l'aient déjà prévu. Lorsqu'une firme dont le siège est en Suisse ne respectera pas la déclaration obligatoire, dès le moment où la réglementation sera entrée en vigueur, il y aura action répréhensible et punissable selon le droit suisse. A long terme, une révision de la LPE devrait permettre au Conseil fédéral d'interdire aux maisons ayant leur siège en Suisse d'intervenir dans des opérations de déchets spéciaux étrangers, lorsque les conditions de la Convention de Baie ne seront pas respectées. Une modification de la LPE dans ce sens est prévue dans la première révision de cette loi qui sera mise en consultation en 1990.
2.
Il est clair que les affaires réalisées à l'étranger par des maisons fictives (maisons «boîte-aux-lettres») ne sont pas soumises à un contrôle par les autorités suisses. Le meilleur moyen de contrôler les mouvements de déchets spéciaux, c'est de le faire sur le lieu de leur production. La ratification rapide de la Convention de Baie et l'introduction de ses principes dans le droit national dans un nombre de pays aussi grand que possible est, par conséquent, la stratégie la plus efficace contre le commerce avec des déchets spéciaux étrangers. Enfin, les mesures législatives mentionnées sous le chiffre 1 devraient exercer un effet dissuasif sur les activités des maisons ayant leur siège en Suisse.
3.
La procédure esquissée sous le point 1 permettrait de prendre les mesures légales nécessaires contre le commerce avec des déchets spéciaux étrangers. Dans le cas de rédiction de dispositions réglementant les activités commerciales de Suisse à l'étranger, il importe d'étudier un certain nombre de facteurs délicats. Par conséquent, le projet d'ordonnance nécessaire pour régler cette question pourrait être mis en consultation à peu près au printemps 1990.
Le président: L'interpellateur est satisfait de la réponse du Conseil fédéral. #ST# 89.728 Interpellation Dietrich Lebensmittelverordnung. Vollzug Ordonnance sur les denrées alimentaires. Exécution Wortlaut der Interpellation vom 4. Dezember 1989 Unter Hinweis auf Artikel 402 und 403 der revidierten Lebensmittelverordnung (LMV) bitte ich den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1.
Wie sind Artikel 402 und 403 LMV betreffend die Getränkekarten des Gastgewerbes zu interpretieren?
2.
Welche Getränke fallen unter diese Bestimmungen?
3.
Wie hoch wird die tolerierte Schwankungsbreite sein?
4.
Wie werden diese Vorschriften bei der Deklaration von Mischgetränken angewendet, und wie kann die Einhaltung dieser Vorschriften durch die gastgewerblichen Betriebe und durch die Behörden kontrolliert werden? Texte de l'interpellation du 4 décembre 1989 En se référant aux articles 402 et 403 de l'Ordonnance sur les denrées alimentaires révisée, le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions suivantes:
1.
Dans quel sens les articles 402 et 403 de l'ordonnance, portant sur les cartes de boissons utilisées dans l'industrie hôtelière, doivent-ils être interprétés?
2.
Quelles sont les boissons qui sont soumises à ces dispositions?
3.
Dans quelle mesure peut-on s'écarter des dispositions en vigueur?
4.
Comment s'appliquent ces dispositions lors des déclarations de mélanges de boissons et de quels moyens disposent les autorités et l'industrie hôtelière pour veiller à ce que ces dispositions soient respectées? Mitunterzeichner-Cosignataires: Keine-Aucun Schriftliche Begründung - Développement par écrit Nach Artikel 402 Absatz 1 Buchstabe d der revidierten Lebensmittelverordnung (LMV) muss auf der Verpackung von Spirituosen der Alkoholgehalt in Volumenprozenten deklariert werden. Diese Deklarationspflicht gilt gemäss Artikel 403 LMV auch für Getränkekarten in Gaststätten. Diese Bestimmungen, die am 1. Januar 1990 in Kraft treten werden, bereiten den betroffenen Kreisen Schwierigkeiten: sie sind der Auffassung, dass die Informationen, die auf den Getränkekarten enthalten sein müssen, den Gast kaum bewegen werden, weniger oder andere alkoholhaltige oder alkoholfreie -- 2 of 3 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Interpellation Ruffy Grenzüberschreitender Transport von gefährlichen Abfällen. Kontrolle Interpellation Ruffy Contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1990 Année Anno Band II Volume Volume Session Frühjahrssession Session Session de printemps Sessione Sessione primaverile Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 16 Séance Seduta Geschäftsnummer 89.660 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 23.03.1990 - 08:00 Date Data Seite 725-726 Page Pagina Ref. No 20 018 470 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.
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