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Entscheid

8C_271/2018

9. Mai 2018Deutsch4 min

Source bger.ch

Dispositiv

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),

que la partie recourante ne peut, en outre, critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),

qu'en l'espèce, les juges cantonaux ont retenu que le recourant n'avait pas cessé son activité indépendante en juin 2016, dans la mesure où il avait admis avoir continué à chercher des mandats entre mai 2016 et 2017 pour la société qu'il avait fondée et que cette dernière en avait décrochés plusieurs,

que, partant, la condition de la cessation de l'activité indépendante, nécessaire pour bénéficier de la prolongation d'un délai-cadre d'indemnisation ou de cotisation, n'était pas remplie,

que le recourant conteste ce qui précède en faisant valoir que l'office cantonal de l'emploi de Genève a reconnu son aptitude au travail depuis le 15 juin 2016,

que ce faisant, il ne démontre pas d'une manière conforme aux exigences de motivation requises (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF) en quoi les juges cantonaux auraient constaté les faits pertinents de façon manifestement inexacte en retenant qu'il n'avait pas abandonné son activité indépendante en juin 2016,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,

qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 9 mai 2018

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella