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Entscheid

8C_294/2012

25. Mai 2012Deutsch3 min

Source bger.ch

Dispositiv

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),

que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,

que tout en admettant les faits retenus par l'administration et confirmés par les premiers juges, la recourante invoque une « dictature de l'inhumanité », dans la mesure où « aucun organisme vaudois ne veut regarder sa détresse en face »,

que pour le reste, l'argumentation de la recourante se résume à des commentaires personnels sur l'administration de la justice, la séparation des pouvoirs, le système politique, la démocratie, sa détresse financière et l'atteinte à sa réputation prétendument portée par un médecin d'orientation anthroposophique,

que par ailleurs, la recourante n'expose pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit en confirmant le bien-fondé de la décision sur opposition de la caisse de chômage,

que ce faisant, le recours ne satisfait pas aux exigences posées à l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF,

qu'il doit ainsi être déclaré irrecevable,

qu'il y a lieu de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 25 mai 2012

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Berset

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