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Entscheid

8C_306/2017

1. Juni 2017Deutsch4 min

Source bger.ch

Dispositiv

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106; 140 III 86 consid. 2 p. 89),

qu'en l'espèce, la cour cantonale, après avoir rappelé l'obligation pour un assuré de s'efforcer de trouver un nouvel emploi déjà pendant le délai de congé, a constaté que A.________ avait effectué deux recherches d'emploi aux mois de mai et juin 2016 et vingt-huit au mois de juillet 2016, alors que sa conseillère de l'ORP lui avait signifié l'obligation d'effectuer un minimum de trois à quatre recherches d'emploi par semaine au cours des trois mois précédant le début de son droit au chômage,

qu'elle a confirmé la sanction prononcée, jugeant que celle-ci était jus-tifiée tant dans son principe, dès lors que l'assurée n'avait pas atteint les objectifs fixés par l'ORP durant les deux premiers mois du délai de congé, que dans sa quotité, vu le barème (indicatif) adopté en matière de durée de la suspension par le Secrétariat d'Etat à l'économie,

que dans ses lettres, la recourante se limite à affirmer qu'il aurait fallu faire la moyenne de toutes ses recherches d'emploi sur les trois mois de son délai de congé, tout en précisant qu'elle a contesté sa décision de licenciement par-devant le Tribunal d'arrondissement de la Côte,

que ce faisant, elle ne fait pas la démonstration d'une violation du droit fédéral par le tribunal cantonal,

que son recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation (art. 42 et 106 al. 2 LTF) et doit être déclaré irrecevable,

qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de re-noncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage.

Lucerne, le 1er juin 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl