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Entscheid

8C_309/2020

17. Juni 2020Deutsch4 min

Source bger.ch

Dispositiv

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés,

que selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,

que pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176),

que le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF,

que celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69),

qu'en l'espèce, le jugement attaqué repose sur le droit public cantonal, en l'occurrence la loi générale du canton de Genève du 4 décembre 1977 sur le logement et la protection des locataires (LGL; RS/GE I 4 05) et son règlement d'exécution du 24 août 1992 (RGL; RS/GE I 4 05.01), plus particulièrement les art. 39A et 39B LGL ainsi que l'art. 21B RGL,

qu'en résumé, la cour cantonale a retenu que l'appartement loué par le recourant devait être agréé par l'Etat, en vue d'une prétention à une allocation de logement,

que tel ne pouvait toutefois pas être le cas puisque le loyer annuel par pièce de l'appartement était supérieur au loyer maximum admis par l'OCLPF,

que dans ses écritures, le recourant se contente d'exposer ses difficultés personnelles et économiques, de citer certaines dispositions cantonales et de déplorer la non-conformité de l'art. 39B LGL au droit constitutionnel genevois ainsi que le fait que le RGL ne respecterait pas l'esprit de la LGL,

que ce faisant, il ne prend toutefois pas position sur la motivation de la cour cantonale, ni ne démontre en quoi celle-ci aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire,

qu'il mentionne certes le droit au logement tiré de l'art. 38 Cst./GE (RS 131.234), mais n'expose pas en quoi le refus d'une allocation de logement le priverait de son droit au logement,

que partant, son recours ne répond manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l'art. 108 al. 1 LTF,

qu'au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 17 juin 2020

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

Le Greffier : Ourny

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