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Entscheid

8C_394/2015

22. Juni 2015Deutsch4 min

Source bger.ch

Dispositiv

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68),

que dans son écriture, le recourant s'en prend uniquement au rejet, par la cour cantonale, de sa conclusion tendant au remboursement des cotisations qu'il a versées à l'assurance-chômage, sans toutefois ni étayer ni développer d'aucune manière son grief,

qu'il se borne en effet à soulever la question d'un éventuel "manquement" dans la loi en ajoutant qu'il s'agit d'une situation injuste dès lors qu'il a cotisé pendant plus de 40 ans à l'assurance-chômage,

qu'une telle motivation est insuffisante au regard des exigences posées par l'art. 42 LTF, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable,

qu'au vu des circonstances, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 22 juin 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl

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