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Entscheid

8C_402/2017

6. Juni 2017Deutsch2 min

Source bger.ch

Dispositiv

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'en l'espèce, le recourant n'indique pas quel est le jugement cantonal du 30 mars 2017 dont il requiert l'annulation,

que pour le surplus, son écriture ne contient aucune motivation, ni de conclusions précises, qui permettraient à la Cour de céans de statuer sur son recours,

que faute de répondre aux exigences de recevabilité de l'art. 42 LTF, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.

Lucerne, le 6 juin 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl