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Entscheid

8C_508/2020

18. November 2020Deutsch3 min

Source bger.ch

Dispositiv

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que lorsque le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, la seule question susceptible d'être soumise à l'examen du Tribunal fédéral est celle de savoir si c'est à bon droit que la juridiction précédente n'est pas entrée en matière,

qu'un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue dès lors pas un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 n° 7 p. 61 consid. 2)

qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a porté que sur l'irrecevabilité du recours interjeté devant l'instance précédente en raison de son dépôt hors du délai légal de recours,

que dans son écriture du 24 août 2020, le recourant formule uniquement des griefs à l'encontre d'une décision de renvoi du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), mais aucun grief ni aucune conclusion contre l'irrecevabilité prononcée par l'instance précédente,

que faute de motivation topique, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

que la requête d'effet suspensif et celle de mesures provisionnelles deviennent ainsi sans objet,

que le recours étant voué l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 et al. 3, 2e phrase, LTF),

que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'effet suspensif et celle de mesures provisionnelles sont sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lucerne, le 18 novembre 2020

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : Paris